CETATEXT000036040325 J7_L_2017_11_000001701203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/04/03/CETATEXT000036040325.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07/11/2017, 17DA01203, Inédit au recueil Lebon 2017-11-07 Cour administrative d'appel de Douai 17DA01203 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 16 octobre 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1503601 du 25 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2017, M.D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 avril 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2015 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 30 juin 1981, entré sur le territoire français le 1er janvier 2010 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 19 juillet 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 6 mai 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a ensuite demandé son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 29 juin 2011, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination de cette mesure ; que M. D...a ensuite demandé, le 10 août 2015, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que M. D...fait valoir qu'il a transféré le centre de ses intérêts familiaux en France et qu'il y vit maritalement avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants nés le 11 juin 2013 et le 6 février 2015 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vie commune n'est pas démontrée avant janvier 2015 et qu'elle était relativement récente à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, il ne fait état d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire ; que, par suite, la situation personnelle et familiale de M. D...ne présente pas de circonstances exceptionnelles et ne répond pas à des considérations humanitaires ; que par ailleurs, il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses cinq frères et soeurs et ses deux premiers enfants ; que, dans ces conditions, en refusant à M. D...l'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision en litige n'a pas porté au droit de M.D..., qui au demeurant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 29 juin 2011, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision de refus de titre de séjour en litige n'implique pas l'éloignement de M. D...et ainsi la séparation de ses enfants ; que dès lors, le préfet de l'Oise n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces derniers, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.E..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. 3 N°17DA01203 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.