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16NT00925

CETATEXT000036064399 J4_L_2017_11_000001600925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/06/43/CETATEXT000036064399.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 20/11/2017, 16NT00925, Inédit au recueil Lebon 2017-11-20 CAA de NANTES 16NT00925 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 septembre 2013 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de reconnaître comme imputable au service ses périodes d'arrêt de travail courant du 18 avril au 30 septembre

  1. Par un jugement n° 1304432 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé le refus du 24 septembre
  2. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 20 février 2016, et transmise à la cour administrative d'appel de Nantes par ordonnance du 29 février 2016 du président de la 4ème chambre de ce tribunal, Mme A...demande à la cour : 1°) de " réviser " le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 2015 en tant qu'il a limité la reconnaissance de l'imputabilité au service à la période antérieure au 30 septembre 2013, alors que ses arrêts de travail se sont poursuivis jusqu'au 1er janvier 2014 ; 2°) de " réviser " la décision du 21 janvier 2016 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a, en exécution de ce jugement, reconnu l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A...pour la seule période allant du 18 avril au 30 septembre
  3. Elle soutient que le tribunal administratif n'a annulé le refus de reconnaitre l'imputabilité au service des arrêts de travail que pour la période allant du 18 avril au 30 septembre 2013, alors que ces arrêts de travail, consécutifs aux mêmes faits, se sont poursuivis sans interruption jusqu'au 1er janvier
  4. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que les conclusions de la requête, nouvelles en appel, sont irrecevables ; - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
  5. Considérant que Mme B...A..., adjoint administratif, affectée à compter du mois de février 2012 comme assistante de direction au secrétariat du secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a sollicité la prise en charge de ses congés de maladie pour la période allant du 18 avril 2013 au 30 septembre 2013 au titre d'un accident du travail, au motif que son état anxio-dépressif était imputable au retrait, sans explication, des fonctions qu'elle exerçait à ce poste jusqu'au 8 avril 2013 ; qu'après l'avis défavorable émis le 19 septembre 2013 par la commission de réforme, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par décision du 24 septembre 2013, refusé de faire droit à la demande de Mme A... ; que par le jugement attaqué du 17 décembre 2015 le tribunal administratif de Rennes a annulé ce refus ;
  6. Considérant que Mme A...a expressément limité ses conclusions devant le tribunal administratif, sans les étendre en cours d'instance, à l'annulation de la décision du 24 septembre 2013 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie dont elle a bénéficié au cours de la période allant du 18 avril au 30 septembre 2013 ; qu'alors même qu'il ressort des pièces du dossier que les congés maladies de l'intéressée se sont poursuivis sans interruption jusqu'au 1er janvier 2014, les premiers juges, qui ne pouvaient statuer au-delà des demandes dont ils étaient saisis, ne se sont pas mépris sur l'étendue de ces demandes en se bornant, par l'article 1er de leur jugement, à annuler ce refus ; que Mme A...n'est donc pas fondée à demander la révision des périodes de congés-maladie visées par ce jugement ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en reconnaissant, par un arrêté du 21 janvier 2016, l'imputabilité au service des seules périodes visées par le jugement du tribunal, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas complètement exécuté ce jugement ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA..., à qui il appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter de l'administration l'imputabilité au service des périodes de congés maladies postérieures à celles sur lesquelles il a déjà été statué, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité la reconnaissance de l'imputabilité au service à la seule période de ses congés maladie allant du 18 avril au 30 septembre 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 novembre
  8. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00925

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