CETATEXT000036070594 J5_L_2017_11_000001602196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/07/05/CETATEXT000036070594.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 21/11/2017, 16NC02196, Inédit au recueil Lebon 2017-11-21 CAA de NANCY 16NC02196 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO GABON Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 mai 2016 par lequel le préfet de la Marne a décidé sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1601061 du 13 juin 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2016, M. C...A...représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 2 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de se déclarer compétent pour examiner sa demande d'asile et de procéder à cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il n'a pas été informé du droit d'avertir son consulat et un conseil de son choix et de formuler des observations, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue notamment aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; il n'a pas davantage bénéficié de l'information prévue à l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux ; - en procédant à l'exécution d'office du transfert, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 16 février 2016 ; qu'il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, lors de l'examen de cette demande, la comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier européen EURODAC a révélé que celles-ci avaient déjà été relevées en Espagne ; qu'une demande de reprise en charge par les autorités espagnoles a été présentée et acceptée le 19 avril 2016 ; que, par un arrêté du 2 mai 2016, le préfet de la Marne a décidé la remise de M. A... aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 13 juin 2016, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que la décision contestée est signée par une autorité incompétente, M. Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne, était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature du préfet de la Marne, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet pouvait, en vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, donner délégation au secrétaire général de la préfecture pour signer la décision attaquée ; qu'enfin, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet de déléguer sa signature, dans certaines conditions, à un fonctionnaire de police n'interdisaient pas au préfet de la Marne de déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture dans les conditions du droit commun ; que M. A...n'est ainsi pas davantage fondé à soutenir que la délégation accordée à M. Gaudin, qui n'est pas un fonctionnaire de police, l'aurait été en méconnaissance des dispositions de l'article R. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " ; 4. Considérant que, d'une part et alors même qu'il vise les dispositions abrogées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé ; 5. Considérant que, d'autre part, si les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l'hypothèse d'une notification irrégulière, avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles restent sans influence sur la légalité de cet acte ; qu'ainsi, M. A...ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités espagnoles, de ce qu'il n'a pas reçu les informations prévues au dernier alinéa des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.