CETATEXT000036070616 J5_L_2017_11_000001700735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/07/06/CETATEXT000036070616.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 21/11/2017, 17NC00735, Inédit au recueil Lebon 2017-11-21 CAA de NANCY 17NC00735 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO PAULHAC M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2013 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1400506 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14NC01958 du 19 avril 2016, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur l'appel de M.B..., a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, a annulé ces décisions, a enjoint au préfet du Doubs de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé, et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Procédure devant la cour : Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2016, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que le préfet territorialement compétent refuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour malgré une demande présentée en ce sens. Par une ordonnance du 29 mars 2017, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. B... tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 14NC01958 du 19 avril
- Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la demande d'exécution. Il soutient que : - le préfet de Seine-Saint-Denis est compétent dès lors que le requérant réside à Bondy (Seine-Saint-Denis) ; - il appartient à l'intéressé de se présenter à la préfecture pour confirmer sa demande ; - il n'a été saisi d'aucune demande en vue du transfert du dossier de M. B...à la préfecture de Seine-Saint-Denis ; - le règlement des frais non compris dans les dépens sera effectué dès que l'avocate de l'intéressé aura transmis les pièces demandées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
- Considérant que, par un arrêté du 12 décembre 2013, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; que par un jugement n° 1400506 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par un arrêt du 19 avril 2016, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur l'appel de M. B..., a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre les décisions d'éloignement et fixant le pays de destination, a annulé ces deux décisions et a enjoint au préfet du Doubs de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... demande à la cour de prendre les mesures d'exécution propres à le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) " ;
- Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) " ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune autorisation provisoire de séjour n'a été délivrée à M. B...malgré l'annulation de la décision du 12 décembre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français, et sans que l'autorité administrative se soit prononcée sur son droit à un titre de séjour en conséquence de cette annulation ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, M. B...a sa résidence dans le département de Seine-Saint-Denis ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, d'une part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour au requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et, d'autre part, de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de cette même notification sous astreinte, s'agissant du réexamen, de 50 euros par jour de retard ; D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis, d'une part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et, d'autre part, de se prononcer sur la situation de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt sous astreinte, s'agissant de ce réexamen, de 50 euros par jour de retard. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 17NC00735 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.