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15DA01455

CETATEXT000036070641 J7_L_2017_11_000001501455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/07/06/CETATEXT000036070641.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 16/11/2017, 15DA01455, Inédit au recueil Lebon 2017-11-16 CAA de DOUAI 15DA01455 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GREENLAW AVOCAT M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme T...I..., M. et Mme D...Q..., M. et Mme S...O..., M. et Mme C...P..., Mme R...H..., M. A...H..., M. E...M...et Mme G... B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet du Nord ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Synérail pour la pose de deux antennes et la création d'une zone technique clôturée avec une baie radio sur le territoire de la commune de Bauvin. Par un jugement n° 1304147 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2015, et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2015 et le 24 février 2017, M. et Mme T...I..., M. et Mme D...Q..., M. et Mme C...P..., Mme R...H...et M. A...H..., représentés par Me U...J..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 851/2006 de la Commission du 9 juin 2006 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public, - et les observations de Me F...N..., représentant de M. et Mme I...et autres, et de Me L...K..., représentant la société Synerail. 1. Considérant que la SAS Synérail a, le 16 avril 2013, déposé une déclaration préalable auprès de la commune de Bauvin pour la pose de deux antennes et la création d'une zone technique clôturée avec une baie radio, sur un terrain situé chemin de Courrières à Bauvin appartenant à Réseau Ferré de France ; que, par un arrêté du 30 avril 2013, le préfet du Nord a décidé de ne pas faire opposition à cette déclaration préalable ; que M. et Mme T...I..., M. et Mme D...Q..., M. et Mme C...P..., Mme R...H...et M. A...H...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ; Sur les désistements : 2. Considérant que les désistements de M. et MmeQ..., de Mme H...et de M. H... sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : (...) /

  1. d)Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité : / (...) /
  2. b)Tous ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime ou fluviale tels que les voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires. " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation litigieuse est composée de deux antennes de type panneau fixées sur un pylône préexistant d'une hauteur de 20 mètres, à l'intérieur d'une baie technique d'une dimension de 1,85 m² clôturée par des panneaux grillagés ; que l'utilisation de ces antennes est destinée aux échanges entre le personnel ferroviaire à bord des trains et celui au sol ; que cette installation, au regard de sa destination et de son implantation, doit être regardée comme étant au nombre des équipements intégrés aux ouvrages d'infrastructure ferroviaire, lesquels font partie des ouvrages d'infrastructure terrestre ; que, dès lors, elle n'était pas soumise au régime de déclaration préalable ; qu'en conséquence, l'arrêté du 30 avril 2013 présentait un caractère superfétatoire ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable la demande tendant à son annulation ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme I...et M. et Mme P... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande : que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge commune de M. et Mme I...et M. et Mme P...une somme globale de 1 500 euros à verser à la SAS Synérail sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte des désistements des conclusions présentées par M. et Mme Q..., Mme H...et M.H.... Article 2 : La requête présentée, en dernier lieu, par M. et Mme I...et M. et Mme P... est rejetée. Article 3 : M. et Mme I...et M. et Mme P...verseront à la SAS Synérail la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme T...I..., à M. et Mme C...P..., à M. et Mme D...Q..., à Mme R...H..., à M. A...H..., à la société Synérail et au ministre de la cohésion des territoires. N°15DA01455 3 68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. 68-06-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Décision faisant grief.

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