CETATEXT000036070676 J7_L_2017_11_000001601887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/07/06/CETATEXT000036070676.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 16/11/2017, 16DA01887, Inédit au recueil Lebon 2017-11-16 CAA de DOUAI 16DA01887 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian LEPEUC M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 octobre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant le maintien en rétention administrative. Par un jugement n° 1503381 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination et le place en rétention administrative et rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2016, M. D...C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'annule pas la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté dans la même mesure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet
- ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D...C..., ressortissant Erythréen, né le 12 octobre 1986, a été interpellé le 24 octobre 2015 par les services de police ; que, par un arrêté du 24 octobre 2015, la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention ; que par un jugement du 31 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a partiellement fait droit à sa demande d'annulation de cet arrêté ; que M. C...relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a déclaré, lors de son audition devant les services de police le 24 octobre 2015, être sans résidence effective en France, ne posséder aucun document d'identité et souhaiter rejoindre le Royaume-Uni : que, compte tenu de ces déclarations, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ; 4.Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a notamment été entendu par les services de police qui lui ont demandé des informations sur son identité, sur d'éventuelles démarches pour demander l'asile en France, sur son parcours jusqu'à son arrivée en France et s'il souhaitait présenter d'autres éléments sur sa situation au préfet avant qu'il ne prenne sa décision ; qu'ainsi il ne démontre pas que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 4 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que M. C...ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont inapplicables au contentieux de l'éloignement ;
- Considérant que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C...est légalement justifiée par son entrée et sa présence irrégulières sur le territoire français ; que la circonstance que d'autres étrangers aient été interpellés et aient été dans des conditions analogues destinataires d'une obligation de quitter le territoire français ne saurait suffire à établir que l'autorité préfectorale n'aurait pas, en édictant cette obligation à l'encontre de M.C..., poursuivi les objectifs en vue desquels lui ont été conférés les pouvoirs afférents à la police spéciale des étrangers, et qu'elle aurait seulement entendu permettre l'éloignement de l'intéressé de Calais ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire national ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B.... Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais. N°16DA01887 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.