CETATEXT000036070693 J7_L_2017_11_000001700878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/07/06/CETATEXT000036070693.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 16/11/2017, 17DA00878, Inédit au recueil Lebon 2017-11-16 CAA de DOUAI 17DA00878 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, à désigner le Soudan, et l'Etat de Khartoum exclusivement, à l'exception du Darfour, ou tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible, comme pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures. Par un jugement n° 1703011 du 5 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de première instance dirigée contre la décision fixant le pays de destination. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. B...A..., né le 1er février 1999, est entré irrégulièrement en France en dernier lieu le 31 mars 2017 et a été interpellé le jour même par les services de police aux frontières du Pas-de-Calais ; que, bien qu'étant dépourvu de tout document de voyage ou justifiant de son identité, il a clairement indiqué, lors de son audition par les services de police qu'il était né au Soudan du Sud, pays qu'il avait quitté en 2013, et qu'il était de nationalité sud-soudanaise, de la tribu Denka ; que le procès-verbal de notification des droits en rétention dont copie a été remise à l'intéressé le 31 mars 2017 à 15 h 40 par un agent de police judiciaire fait d'ailleurs état de sa nationalité sud-soudanaise et indique que la représentation diplomatique de M. A...est celle du Soudan du Sud ; que, par ailleurs, et alors que la décision litigieuse fixe le Soudan comme pays de destination et plus précisément l'Etat de Khartoum, le préfet du Pas-de-Calais, dans les visas de son arrêté du 31 mars 2017, a lui-même relevé que l'intéressé était un ressortissant sud-soudanais ; que, dans ces conditions, et alors que l'autorité préfectorale ne fait état d'aucun élément propre à la situation personnelle de M. A...qui l'aurait conduit à retenir le Soudan, et non le Sud-Soudan comme pays de destination, le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 31 mars 2017 en tant qu'il fixe le pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. N°17DA00878 2 335 Étrangers.