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17PA02427

CETATEXT000036076652 J1_L_2017_11_000001702427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/07/66/CETATEXT000036076652.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 22/11/2017, 17PA02427, Inédit au recueil Lebon 2017-11-22 CAA de PARIS 17PA02427 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS KHEMISSI M. Franck MAGNARD M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Les Copains a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009 et

  1. Par un jugement n° 1610565/2-1 du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet et 3 novembre 2017, la société Les Copains, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 mai 2017 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas vérifié que l'accusé de réception postal de la proposition de rectification comportait les mentions exigées par la jurisprudence ; - le motif de non remise du pli ne figure pas sur l'avis de réception ; - elle a fait l'objet d'un vol de marchandise en 2013 ; - la proposition de rectification portant sur ses écritures de passif au 1er janvier 2012 n'est pas régulièrement motivée. Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la société Les Copains. Une note en délibéré a été déposée le 8 novembre 2017, par Me A...pour la société Les Copains.
  2. Considérant que la société Les Copains relève appel du jugement n° 1610565/2-1 du 16 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) "
  4. Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir que la proposition de rectification est parvenue en temps utile au contribuable pour interrompre le délai de reprise prévu par les dispositions précitées ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant le document, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est notamment établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que, lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la Poste en date du 6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que ces dispositions confèrent au destinataire du pli ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 24 avril 2012 adressée à la société Les Copains a été envoyée à l'adresse du siège social de la société ; que le pli correspondant, présenté le 28 avril 2012 ainsi que l'attestent les mentions de l'accusé de réception indiquant " présenté-avisé le 28 avril 2012 ", a été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé " ; que ces éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que la société Les Copains avait été régulièrement avisée, dès le 28 avril 2012, que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait, lequel est d'ailleurs mentionné sur l'accusé de réception produit au dossier, alors même que, contrairement à ce qu'exige l'instruction postale du 6 septembre 1990, le préposé n'aurait pas reporté le motif de non-distribution sur le pli postal, mention qui ne revêt pas en l'espèce de caractère substantiel ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée ; que, par suite, la notification de cette proposition de rectification a, contrairement à ce que soutient la société Les Copains, régulièrement interrompu la prescription du délai de reprise de l'administration, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Les Copains, qui ne saurait utilement se prévaloir ni d'évènements affectant l'exercice clos en 2013 ni de l'irrégularité des rehaussements relatifs aux écritures portées au passif de son bilan à la date du 1er janvier 2012, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, afférente aux années 2009 et 2010 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Les Copains est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Copains. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 22 novembre
  7. Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 2 N° 17PA02427

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