CETATEXT000036076661 J3_L_2017_11_000001502837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/07/66/CETATEXT000036076661.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 14/11/2017, 15BX02837, Inédit au recueil Lebon 2017-11-14 CAA de BORDEAUX 15BX02837 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. REY-BETHBEDER JEAN DELPHINE M. Manuel BOURGEOIS M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...-E... D...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de désigner un expert afin de décrire les lésions en relation directe et certaine avec l'infection nosocomiale qu'il a subie et de fournir tous les éléments utiles à la détermination de ses préjudices ainsi que de condamner le groupe hospitalier Est Réunion à lui verser une somme provisionnelle de 150 000 euros en réparation de ces préjudices. Par un jugement n° 1200027 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 20 août 2015, un mémoire ampliatif enregistré le 7 septembre 2015 et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 juillet et 3 novembre 2016, puis le 22 septembre 2017, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2015 ; 2°) de condamner l'assureur du groupe hospitalier Est Réunion, la Sham, à lui verser les indemnités suivantes : - 9 696,44 euros au titre des frais divers, - 2 412,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 7 692,78 euros au titre des frais d'aménagement de véhicule, - 6 228,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 7 500 euros au titre des souffrances endurées, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, soit une somme totale de 40 980,51 euros ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du groupe hospitalier Est Réunion en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les experts missionnés par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de La Réunion ont estimé que le groupe hospitalier Est Réunion avait commis une faute qui l'a privé d'une chance d'éviter les dommages qu'il a subis ; - l'assureur du groupe hospitalier avait d'ailleurs accepté de prendre en charge ces dommages à concurrence de 50 %. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à la cour de le mettre hors de cause. L'Office soutient que : - l'infection présentée par M. D...présente un caractère nosocomial qui n'a pas entraîné un déficit permanent suffisant pour que ses conséquences soient mises à la charge de la solidarité nationale en application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; - cette infection n'a pas eu des conséquences anormales au regard de son état de santé au sens de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août, 8, 26 et 28 septembre 2017, le groupe hospitalier Est Réunion conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les sommes qu'il serait condamné à verser à M. D...soient substantiellement réduites et que la somme de 6 000 euros qui lui a été versée à titre de provision soit déduite du montant de sa condamnation. Le groupe hospitalier soutient que : - l'appelant recherche, pour la première fois, en appel, sa responsabilité sur le fondement de la faute ; - la Sham n'a pas été partie au litige en première instance ; - l'infection subie par M. D...n'est pas d'origine nosocomiale ; - la perte de chance qu'il a subie doit être évaluée à 20 % du montant de ses préjudices ; - le montant des indemnités demandées est excessif ; - la caisse générale de sécurité sociale est irrecevable à demander le remboursement de ses débours, faute d'avoir formé une telle demande devant les premiers juges et qu'en tout état de cause elle ne justifie pas de l'existence d'un lien de causalité entre ces débours et les dommages imputables à la faute médicale qu'il aurait commise. Par des mémoires enregistrés les 28 août et 21 septembre 2017, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion demande à la cour de condamner le groupe hospitalier Est Réunion, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, à lui verser la somme de 262 900,25 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de ses débours, la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-l du code de la sécurité sociale et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La caisse soutient qu'elle justifie du montant de ses débours. Par ordonnance du 28 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.