CETATEXT000036081841 J0_L_2017_11_000001603148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/08/18/CETATEXT000036081841.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 09/11/2017, 16VE03148, Inédit au recueil Lebon 2017-11-09 CAA de VERSAILLES 16VE03148 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ REINHART MARVILLE TORRE M. Luc CAMPOY Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) POST'UP INTERNATIONAL a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ainsi que de la majoration pour manquement délibéré et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1305845 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la SAS POST'UP INTERNATIONAL de la majoration pour manquement délibéré litigieuse et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016, la SAS POST'UP INTERNATIONAL, représentée par Me Goldstein, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 2° de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 et des pénalités correspondantes ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS POST'UP INTERNATIONAL soutient que : - la procédure d'imposition dont elle a fait l'objet est irrégulière dès lors que l'administration a procédé à une substitution de base légale l'ayant privée de la possibilité de soumettre à la commission des impôts directs et taxes sur les chiffre d'affaires la question du caractère normal de sa gestion ; - les abandons de créances qu'elle a consentis à ses filiales Cap Phone et Nice ne sont pas constitutifs d'actes anormaux de gestion dans la mesure où elle avait un intérêt à soutenir ses deux filiales en difficulté. .......................................................................................................... Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Campoy, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public. Sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes : 1. Considérant que le désistement de la société par actions simplifiée (SAS) POST'UP INTERNATIONAL est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS POST'UP INTERNATIONAL d'une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SAS POST'UP INTERNATIONAL tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2007, et des pénalités correspondantes. Article 2 : L'Etat versera à la SAS POST'UP INTERNATIONAL une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 16VE03148 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.