CETATEXT000036081843 J0_L_2017_11_000001603764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/08/18/CETATEXT000036081843.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 21/11/2017, 16VE03764, Inédit au recueil Lebon 2017-11-21 CAA de VERSAILLES 16VE03764 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ROBERT Mme Hélène LEPETIT-COLLIN Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté notifié le 28 juin 2016 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa remise aux autorités hongroises pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1604903 du 13 juillet 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2016, M.B..., représenté par Me Robert, avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Yvelines notifié le 28 juin 2016 ; 3° de dire que sa demande de protection internationale sera examinée par la France ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - l'arrêté attaqué a violé l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que l'entretien préalable au transfert prévu à cet article ne lui a pas été accordé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 du même règlement, dès lors qu'il justifie de motifs humanitaires commandant que sa demande de protection internationale soit examinée en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision en date du 18 novembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Versailles a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Robert afin de l'assister dans le cadre de la présente procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien, né le 24 juillet 1986, est entré en France le 22 juillet 2015, selon ses déclarations ; qu'il y a sollicité l'asile ; que, par un arrêté notifié le 28 juin 2016, le préfet des Yvelines a décidé de sa remise aux autorités hongroises pour examen de sa demande de protection internationale ; que, par un jugement du 13 juillet 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté notifié le 28 juin 2016 ; que M. B...demande à la Cour d'annuler ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.