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17VE01045

CETATEXT000036081860 J0_L_2017_11_000001701045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/08/18/CETATEXT000036081860.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 09/11/2017, 17VE01045, Inédit au recueil Lebon 2017-11-09 CAA de VERSAILLES 17VE01045 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GIUDICELLI-JAHN Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1609692 du 2 mars 2017 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2017, M. A...représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation après avoir saisi la commission du titre de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - compte tenu de sa présence en France depuis dix ans, le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation. ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 13 août 1973, relève appel du jugement en date du 2 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  4. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour instituée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour introduite par un étranger établissant vivre en France depuis plus de dix ans ; que M. A... ayant déclaré, dans sa demande de délivrance d'un titre de séjour, être entré en France le 25 décembre 2007, date qui apparaît également sur les récépissés de demande de titre et les cartes de séjour temporaire obtenus antérieurement, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
  5. Considérant que M. A...ne justifie pas, en se bornant à faire état d'une présence sur le territoire français de plus de dix ans et d'une expérience professionnelle de quelques mois, et alors que son épouse et ses deux enfants mineurs résident en Egypte, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions posées par ces dispositions doit être écarté ;
  6. Considérant que ni la durée de présence en France de M. A...ni son expérience professionnelle ne permettent de considérer que le préfet, en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. 2 N° 17VE01045 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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