CETATEXT000036086268 J4_L_2017_11_000001701271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/08/62/CETATEXT000036086268.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/11/2017, 17NT01271, Inédit au recueil Lebon 2017-11-24 CAA de NANTES 17NT01271 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET EQUATION AVOCATS M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1700265 du 23 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2017, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant de la Côte-d'Ivoire, relève appel du jugement du 23 mars 2017 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2016 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 novembre 2017 Le président-rapporteur, O. Coiffet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. Lemoine Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17NT012712