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16NC02272

CETATEXT000036086345 J5_L_2017_11_000001602272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/08/63/CETATEXT000036086345.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23/11/2017, 16NC02272, Inédit au recueil Lebon 2017-11-23 CAA de NANCY 16NC02272 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY PEREZ Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401147 du 22 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2015, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'un titre de séjour valable du 14 décembre 2016 au 31 décembre 2017 a été accordé au requérant sur le fondement de l'article L. 313-14 et qu'il n'y a pas lieu de lui accorder une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, est entré régulièrement dans l'espace Schengen le 20 avril 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes à Casanblaca et est entré en France quelques jours après selon ses déclarations. Après un premier refus d'admission au séjour à titre exceptionnel du 29 septembre 2011 confirmé par jugement du tribunal administratif de Strasbourg devenu définitif, le requérant a de nouveau sollicité le 7 mars 2013 un titre de séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'aide à domicile quotidienne apportée à M. B..., ressortissant français vivant à Strasbourg. M. D... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a opposé un refus de titre de séjour.
  3. Toutefois, par lettre du 20 décembre 2016, le préfet a informé M. D...qu'il avait décidé de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et qu'il l'invitait à se présenter à la préfecture le 10 janvier suivant pour que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour valable du 14 décembre 2016 au 13 décembre 2017 a été remis au requérant le 29 mars
  4. Dans ses conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce de faire droit à la demande de l'avocat de M. D...tendant à que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  6. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'appel de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du préfet du Bas-Rhin du 29 novembre
  7. Article 2 : Les conclusions de l'avocat de M. D...tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 16NC02272 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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