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17NC00323

CETATEXT000036086382 J5_L_2017_11_000001700323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/08/63/CETATEXT000036086382.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23/11/2017, 17NC00323, Inédit au recueil Lebon 2017-11-23 CAA de NANCY 17NC00323 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY RUDLOFF M. Alain LAUBRIAT M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1603017 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 septembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 mars 2016 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 2 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet
  2. Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 20 octobre
  3. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 janvier
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  5. MA..., ressortissant kosovar, fait appel du jugement du 21 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
  6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  7. M. A...fait valoir qu'il doit rester auprès de son épouse, dont l'état de santé implique qu'elle soit soignée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...est entré en France selon ses déclarations le 23 juin 2013 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants. A la date de la décision attaquée, M.A..., alors âgé de 36 ans, séjournait donc en France depuis moins de trois ans. Par un arrêt du même jour, cette cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant le recours de son épouse contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 mars 2016 lui refusant la délivrance de la carte de séjour temporaire " étranger malade " qu'elle avait sollicitée et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du préfet portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A...n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 17NC00323 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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