CETATEXT000036102294 J2_L_2017_11_000001502409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/10/22/CETATEXT000036102294.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 21/11/2017, 15LY02409, Inédit au recueil Lebon 2017-11-21 CAA de LYON 15LY02409 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 11 janvier 2013 par laquelle le conseil municipal de Cogny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1302037 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 juillet et 10 novembre 2015, M. C... B..., représenté par la SELAS Adamas affaires publiques, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 mai 2015 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Cogny du 11 janvier 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cogny la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues, faute pour la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) d'avoir défini avec suffisamment de précision les objectifs poursuivis et faute pour la commune d'avoir respecté les modalités de la concertation fixées par cette délibération ; - le classement en zone NT des parcelles cadastrées section B n° 440, 597 et 598 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'institution de l'emplacement réservé n° 1 n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2015 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2017 qui n'a pas été communiqué, la commune de Cogny, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ; - les observations de Me D...pour M. B..., ainsi que celles de Me A...pour la commune de Cogny ; 1. Considérant que, par une délibération du 11 janvier 2013, le conseil municipal de Cogny a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. B... relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Sur la légalité de la délibération du 11 janvier 2013 : En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : 2. Considérant, en premier lieu, que si, conformément aux dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser son PLU, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que, faute d'avoir précisément envisagé les objectifs poursuivis et suffisamment défini les modalités de la concertation, la délibération du 24 juin 2008 prescrivant l'élaboration du PLU de Cogny a été prise en méconnaissance des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que, conformément aux prescriptions de la délibération du 24 juin 2008, un dossier permettant au public de s'informer du déroulement des études et de l'avancement du projet de PLU a été mis à sa disposition en mairie et que deux réunions publiques ont été organisées par la commune les 28 octobre 2010 et 19 mai 2011 en vue de présenter la situation de la commune et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) envisagé par la municipalité et de recueillir les observations du public ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'autorité municipale a, pendant la période d'élaboration du projet en litige, rencontré les habitants de la commune qui souhaitaient l'en entretenir et qu'elle a recueilli et enregistré les courriers qui lui ont été adressés ou remis en vue de lui soumettre des observations ou propositions, ce qui doit être regardé, en l'espèce, comme valant tenue du registre prévu par la délibération du 24 juin 2008 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération du 24 juin 2008 doit, en tout état de cause, être écarté ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la délibération du 10 février 2012, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation et dont les mentions ne sont pas utilement contredites par les allégations de M. B..., que le conseil municipal a effectivement délibéré sur le projet qui lui était soumis en vue de l'arrêter après avoir tiré le bilan de la concertation dont le déroulement lui avait préalablement été exposé par le maire ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, en ses diverses branches, de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section B n° 440, 597 et 598 : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : / (...) 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; (...) / 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.