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16LY00656

CETATEXT000036102354 J2_L_2017_11_000001600656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/10/23/CETATEXT000036102354.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2017, 16LY00656, Inédit au recueil Lebon 2017-11-21 CAA de LYON 16LY00656 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT POCHARD Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 12 mars 2015, par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1504281, en date du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 février 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - ce refus d'admission au séjour viole l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, car son cursus universitaire est sérieux et cohérent ; - le jugement n'a pas tenu compte des circonstances particulières de l'espèce ; l'absence de progression ne peut lui être reprochée pour l'année universitaire 2013/2014 s'agissant d'une année de préparation au concours d'entrée à l'école des avocats ; - le préfet du Rhône et le tribunal ont entaché leurs décisions d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; il justifie de son sérieux, et de son assiduité dans ses études et il a des perspectives très sérieuses de réussite ; - la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la proximité des examens de fin d'année ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Le préfet expose qu'aucun des moyens soulevés par le requérant, en l'absence d'éléments nouveau, n'est fondé et qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2017, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Terrade, premier conseiller, - et les observations de Me A... représentant M. B... ; Considérant que, par un mémoire enregistré le 23 octobre 2017, M. B...a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 novembre 2017. N° 16LY00656 2 gt 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.

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