← France

17LY02788

CETATEXT000036102438 J2_L_2017_11_000001702788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/10/24/CETATEXT000036102438.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2017, 17LY02788, Inédit au recueil Lebon 2017-11-21 CAA de LYON 17LY02788 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT DJINDEREDJIAN M. François BOURRACHOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M.A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 22 mai 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a décidé son transfert aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1703196 du 20 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 juillet 2017, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2017 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de l'autoriser à déposer une demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience ; - le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; S'agissant de la décision de transfert aux autorités suédoises : - elle a été notifiée irrégulièrement au regard des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement, notamment à la lumière de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole le principe de non refoulement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire présenté par Me C... et enregistré le 3 octobre 2017, M. B... déclare se désister de sa requête. M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2017. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot, président ; Considérant que, par un mémoire enregistré le 3 octobre 2017, M. B...a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 novembre 2017. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 1 2 N° 17LY02788 ld 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.