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16NT03806

CETATEXT000036102451 J4_L_2017_11_000001603806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/10/24/CETATEXT000036102451.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 24/11/2017, 16NT03806, Inédit au recueil Lebon 2017-11-24 CAA de NANTES 16NT03806 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROBERT Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des décisions du 25 octobre 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités allemandes, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1608967 du 27 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 octobre 2016 ; 2°) d'annuler ces deux décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 25 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre aux autorités françaises d'examiner sa demande d'asile. Il soutient que : - la décision de remise aux autorités allemandes et la décision portant assignation à résidence sont insuffisamment motivées ; - la décision de remise aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il provenait directement d'Allemagne avant d'entrer en France ; - le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il pourrait bénéficier de soins psychiatriques suffisants en Allemagne eu égard à son état de santé ; - en ne tenant pas compte des risques encourus en cas de retour en Libye et en le remettant aux autorités allemandes qui ont déjà refusé sa demande d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant remise aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; il a quitté l'Allemagne depuis plus de douze mois ; à titre subsidiaire, il a séjourné en France plus de cinq mois avant d'y déposer une demande d'asile ; - le préfet devait faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du même règlement du 26 juin 2013 ; - l'exécution de la décision de remise aux autorités allemandes méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le règlement (UE) n°604/20 13 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. C...A..., ressortissant libyen né le 25 novembre 1981, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 mai 2015 ; qu'il a été interpellé à deux reprises et a fait l'objet, le 18 septembre 2015 et le 15 avril 2016, de deux arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas été exécutés ; que le 14 septembre 2016 il a saisi la préfecture de la Loire-Atlantique d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que le relevé de ses empreintes digitales effectué dans le cadre de l'instruction de sa demande a révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile, sous des identités diverses, auprès des autorités italiennes les 7 et 13 septembre 2011, des autorités suisses les 18 octobre 2011 et 6 janvier 2012, des autorités italiennes les 10 avril 2012 et 2 octobre 2014 et des autorités allemandes le 2 décembre 2014 ; que ces dernières, saisies le 15 septembre 2016 d'une demande de réadmission, ont accepté le 23 septembre suivant de prendre en charge l'intéressé sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, par deux arrêtés du 25 octobre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé la remise de M. A...aux autorités allemandes, d'autre part, l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée maximale de quarante-cinq jours ; que M. A...relève appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que si l'Allemagne est l'Etat membre responsable de la demande d'asile de M.A..., c'est en vertu des dispositions du d. du
  3. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par M. A...sous une autre identité a été rejetée par ce pays ; que d'ailleurs, l'Allemagne a accepté sur ce fondement de reprendre en charge M.A... ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 13 de ce règlement doit être écarté comme inopérant ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. A...et des conséquences de sa réadmission en Allemagne au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que si l'intéressé déclare souffrir de problèmes de santé, évoquant des troubles psychiatriques, il n'établit pas qu'il ne pourrait avoir accès aux soins appropriés en Allemagne ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de sa demande d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de l'objet de la décision de remise aux autorités allemandes, qui par elle-même n'a pas pour effet d'éloigner M. A...à destination de la Libye, et alors même que l'Allemagne a déjà refusé sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que les deux arrêtés du 25 octobre 2016 sont insuffisamment motivés et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A...reprend en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge respectivement aux points 2, 3 et 7 du jugement attaqué ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 octobre 2016 par lesquels le préfet de la Loire Atlantique a décidé sa remise aux autorités allemandes et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise à la préfète de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
  8. Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03806

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