CETATEXT000036102459 J4_L_2017_11_000001700029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/10/24/CETATEXT000036102459.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 24/11/2017, 17NT00029, Inédit au recueil Lebon 2017-11-24 CAA de NANTES 17NT00029 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 2 septembre 2016 par lesquels le préfet de Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours. Par un jugement n° 1607387 du 5 septembre 2016, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2017, M. C...B...A..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 septembre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 septembre 2016 par lesquels le préfet de Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer sa demande et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile le temps de son examen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : en ce qui concerne l'arrêté portant réadmission vers l'Italie : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles 29 du règlement 603/2013/UE du 26 juin 2013 et 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que les informations prévues par ces dispositions lui ont été communiquées dans une langue qu'il comprend ; - le préfet n'a pas procédé à un examen rigoureux de sa situation ; en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il devra être annulé au regard de l'illégalité de l'arrêté portant réadmission ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à ses obligations ; - il méconnaît l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet lui a remis une notification qui ne l'informe pas de ses droits et obligations. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2017, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B...A...ayant été autorisé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à solliciter l'asile en France, la requête est désormais sans objet ; en tout état de cause, aucun des moyens n'est fondé. M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B...A..., ressortissant érythréen né le 21 juillet 1997, relève appel du jugement du 5 septembre 2016 par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 2 septembre 2016 par lesquels le préfet de Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence sur le territoire du département de la Loire-Atlantique pour une durée maximale de 45 jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de remise aux autorités italiennes :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B...A...a finalement été autorisé à solliciter l'asile en France, du fait de la délivrance par le préfet de Seine-Maritime d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, renouvelée et valable jusqu'au 10 janvier 2018, et a pu déposer une demande en ce sens ; que, par suite, les conclusions de la présente requête à fin d'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Loire-Atlantique a prononcé sa réadmission en Italie sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loire-Atlantique, en délivrant une autorisation provisoire de séjour à M. B...A...en vue du dépôt de sa demande d'asile, a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 2 septembre 2016 par lequel le préfet avait décidé l'assignation à résidence de l'intéressé ; que, par suite, les conclusions de M. B...A...dirigées contre cette décision sont également devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui se borne à constater que les conclusions dirigées contre l'arrêté de remise aux autorités italiennes et l'arrêté d'assignation à résidence sont devenues sans objet, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Néraudau, avocate de M. B...A..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...A...tendant à l'annulation des arrêtés du 2 septembre 2016 par lesquels le préfet de Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités italiennes et prononcé son assignation à résidence. Article 2 : Les conclusions de M. B...A...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
- Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, M. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00029