CETATEXT000036102485 J5_L_2017_02_000001600888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/10/24/CETATEXT000036102485.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2017, 16NC00888, Inédit au recueil Lebon 2017-02-23 CAA de NANCY 16NC00888 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 1600130 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 18 décembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeB..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée le 3 octobre 2016 au préfet de la Marne. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 11 avril 1976, est entré irrégulièrement en France, après être entré en Italie sous couvert d'un visa de long séjour valable du 16 octobre 2007 au 26 juillet 2008 ; qu'il s'est marié le 4 octobre 2014 avec une ressortissante française ; que, par un arrêté du 18 décembre 2015, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; que M. C...relève appel du jugement du 14 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. C...soutient que, précédemment à son union avec une ressortissante française célébrée le 4 octobre 2014, il a vécu avec son épouse à partir du mois de juin 2012 ; que les documents qu'il produit à l'appui de ses dires se rapportent principalement à la période postérieure au mariage ; que, s'agissant de l'existence d'une vie commune antérieure au mariage, le requérant ne produit que quelques attestations de tiers qui ne suffisent pas à démontrer la réalité du concubinage allégué ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère encore récent de son union et alors même qu'il soutient s'occuper des deux enfants de son épouse, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. 2 N° 16NC00888 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.