CETATEXT000036102495 J5_L_2017_06_000001502177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/10/24/CETATEXT000036102495.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 20/06/2017, 15NC02177, Inédit au recueil Lebon 2017-06-20 CAA de NANCY 15NC02177 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT ROTH M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 1503614 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 octobre 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juin 2015 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est toujours le conjoint de Mme K. ; l'introduction par son épouse le 7 novembre 2014 d'une requête en divorce ne signifie pas que la communauté de vie a cessé ; - il doit être autorisé à séjourner en France pour comparaître personnellement aux audiences de conciliation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 16 mars 2017 de la présidente de la cour désignant Mme Julie Kohler pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les observations de M. B....
- Considérant que M. B..., ressortissant turc né le 28 février 1991, est entré en France le 13 avril 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour qu'il a obtenu à la suite de son mariage le 17 septembre 2012 avec une ressortissante française, Mme K. ; que M. B...a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français valable du 4 avril 2014 au 3 avril 2015 ; qu'à la suite de sa demande de renouvellement de cette carte de séjour, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 22 juin 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. B...relève appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que selon l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'épouse de M. B... a quitté le domicile conjugal et qu'elle a introduit une requête en divorce le 7 novembre 2014 ; que, par suite, et alors que M. B...n'établit pas, comme il le soutient, que la communauté de vie n'aurait pas cessé en dépit de ce départ, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que M. B... soutient que le préfet devait l'autoriser à séjourner sur le territoire en français en raison de l'obligation de comparaître personnellement aux audiences de conciliation dans le cadre de la procédure de divorce engagée par son épouse ; que, si lors de l'audience de conciliation, la présence de l'intéressé est requise, une telle obligation n'imposait pas au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à séjourner de manière continue sur le territoire français ; que le requérant peut solliciter en tant que de besoin un visa de court séjour en vue de se présenter personnellement devant la juridiction qui l'aura convoquée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet devait l'admettre de manière continue au séjour au France pour lui permettre de comparaître personnellement aux audiences de conciliation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 15NC02177 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.