CETATEXT000036117135 J0_L_2017_11_000001503771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/11/71/CETATEXT000036117135.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23/11/2017, 15VE03771, Inédit au recueil Lebon 2017-11-23 CAA de VERSAILLES 15VE03771 2ème chambre excès de pouvoir C M. GUÉVEL BUES ET ASSOCIES Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.A..., M.B..., MmeD..., Mme G...et M. H...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération en date du 29 mars 2012 par laquelle le conseil municipal du Plessis-Robinson a accordé au maire de la commune la protection prévue aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales et d'ordonner la publication du jugement dans le journal de la commune ainsi que dans le journal Le Parisien. Par un jugement n° 1203645 du 8 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette délibération et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2015, la commune du Plessis-Robinson, représentée par Me Cazin, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de M.A..., M.B..., MmeD..., Mme G...et M. H...; 3° de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune du Plessis-Robinson soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de fait en jugeant que les faits pour lesquels M. E...a demandé la protection fonctionnelle sont étrangers à son mandat de maire ; - les propos rapportés par le site Mediapart qui ont motivé la demande de protection fonctionnelle ont trait à l'exercice de ses fonctions de maire. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me Cazin, pour la commune du Plessis-Robinson. Une note en délibéré présentée par la commune du Plessis-Robinson a été enregistrée le 10 novembre
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : " (...) La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2123-35 du même code : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...). " ;
- Considérant que M. F...E..., maire du Plessis-Robinson, a demandé au conseil municipal le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales ; que, par une délibération en date du 29 mars 2012, le conseil municipal du Plessis-Robinson lui a accordé ladite protection ; que la commune du Plessis-Robinson relève appel du jugement en date du 8 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette délibération ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., maire du Plessis-Robinson, a été mis en cause dans un livre publié le 23 février 2012 par une élue départementale puis dans un article publié sur le site Médiapart le 26 mars 2012 à raison d'agissements imputés à l'élu en sa qualité de membre de la commission d'attribution de logements sociaux de l'office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine (OPDH 92), Office dont il avait été désigné administrateur par le conseil général des Hauts-de-Seine en application de l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il a, le 19 mars 2012, sollicité du conseil municipal le bénéfice de la protection fonctionnelle, prévue par les dispositions rappelées au point 1 des articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, en se prévalant des " éventuelles actions judiciaires dont [il pourrait] être susceptible de faire l'objet " ; que cette protection lui a été accordée par la délibération du 29 mars 2012 en litige ;
- Considérant qu'ainsi, il a été reproché à M. E...un comportement discriminatoire au sein de la commission d'attribution de logements sociaux de l'office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine (OPDH 92) ; que ces faits sont afférents aux fonctions que l'intéressé exerce au sein de cette Commission où, comme il est dit au point 3, il a été nommé par le conseil général et ne relèvent donc pas de son mandat de maire, alors même que l'intéressé dispose d'une voix prépondérante au sein de la commission précitée à chaque fois qu'une décision concernant la ville du Plessis-Robinson et que les livre et article précités ont fait état de sa qualité de maire ; que, pour les mêmes motifs, la commune ne peut utilement faire valoir que la qualité de maire de M. E...est mentionnée dans un jugement du 10 avril 2015 du tribunal correctionnel de Nanterre et dans l'arrêt du 30 mars 2016 de la Cour d'appel de Versailles infirmant ledit jugement, ni que cet arrêt a relaxé M. E...des fins de poursuite pour des griefs d'attribution préférentielle d'un logement social à sa propre fille, dont il n'est d'ailleurs pas justifié qu'ils auraient en tout ou partie motivé la demande de protection fonctionnelle présentée par l'élu local ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le conseil municipal du Plessis-Robinson était tenu de refuser à M. E... le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Plessis-Robinson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 29 mars 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson une somme de 1500 euros à verser à MmeD..., M.B..., Mme G...et M. H...pris ensemble sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Commune du Plessis-Robinson est rejetée. Article 2 : Le commune du Plessis-Robinson versera à MmeD..., M.B..., Mme G... et M. H...pris ensemble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 15VE03771 01-05-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Pouvoirs et obligations de l'administration. Compétence liée. 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.