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16VE02804

CETATEXT000036117154 J0_L_2017_11_000001602804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/11/71/CETATEXT000036117154.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23/11/2017, 16VE02804, Inédit au recueil Lebon 2017-11-23 CAA de VERSAILLES 16VE02804 2ème chambre excès de pouvoir C M. GUÉVEL SELAFA CABINET CASSEL Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours administratif formé le 3 juin 2013 tendant à faire droit à sa demande de mutation au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de Seine-et-Marne. Par un jugement n° 1305794 du 11 juillet 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 août 2016, M. B..., représenté par Me Cassel, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de toute motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où son collègue M. A...a obtenu la mutation en cause, alors qu'il n'était classé que deuxième derrière lui et accusait un déficit de 20 points selon le barème de mutation. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors en vigueur ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.

  1. Considérant que M.B..., surveillant principal de l'administration pénitentiaire, relève appel du jugement en date du 11 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre de la justice refusant de faire droit à son recours gracieux tendant à obtenir sa mutation au sein du service d'insertion et de probation de Seine-et-Marne ;
  2. Considérant que la mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, le refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 susvisée imposait alors la motivation ; qu'ainsi, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
  3. Considérant que M.B..., affecté au centre des jeunes détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Merogis où il exerçait les fonctions de moniteur de sport, a demandé, le 20 mars 2013, sa mutation au service d'insertion et de probation de Melun (Seine-et-Marne) en renonçant d'ailleurs à ses fonctions de spécialiste, puis, le 15 avril 2013, sa mutation en qualité de moniteur de sport au centre de détention de Melun ou au centre pénitentiaire de Réau (Seine-et-Marne) ; que la commission administrative paritaire compétente pour les spécialistes du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, auquel appartient l'agent, a émis, le 17 mai 2013, un avis favorable à la mutation de M. B...au centre pénitentiaire du Réau avec une date prévisionnelle de fonctions fixée au 7 juillet 2014 ; que le ministre de la justice a suivi cet avis ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (...). " ;
  5. Considérant, d'une part, que ces dispositions ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors des mouvements de personnels ni au respect d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation, lequel est indicatif ; que la circonstance que M. B...justifiait d'un barème de mutation supérieur de 20 points à celui d'un autre agent, possiblement moins bien classé que lui, qui devait être néanmoins affecté au poste convoité sis au service de probation et d'insertion de Melun suite à la commission administrative paritaire réunie du 27 au 30 mai 2013, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, d'autre part, que M. B...a obtenu la mutation au centre pénitentiaire de Réau qu'il avait lui-même sollicitée dans sa demande précitée du 15 avril 2013 ; que cette affectation a été prononcée sur un poste de moniteur de sport, spécialité de l'intéressé ; qu'ainsi, M. B...ne peut valablement soutenir que sa mutation n'aurait pas répondu à l'intérêt du service, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le ministre de la justice des situations respectives des agents en cause et des besoins du service ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 2 N° 16VE02804 36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.

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