CETATEXT000036117166 J0_L_2017_11_000001700400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/11/71/CETATEXT000036117166.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23/11/2017, 17VE00400, Inédit au recueil Lebon 2017-11-23 CAA de VERSAILLES 17VE00400 2ème chambre excès de pouvoir C M. GUÉVEL ANTHIAN-SARBATX Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... Anthian-Sarbatx a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la délibération en date du 6 juin 2013 par laquelle la conseil municipal de Labbeville a décidé, pour l'année scolaire 2013/2014, la prise en charge, à hauteur de 45 euros et sans prise en compte du quotient familial, du remboursement des frais liés à la carte de transport scolaire pour l'ensemble des enfants de la commune scolarisés dans un établissement d'enseignement secondaire et, d'autre part, la délibération en date du 12 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Labbeville a décidé, pour l'année scolaire précitée, la prise en charge, à hauteur de 45 euros et sans prise en compte du quotient familial, du remboursement des frais liés à la carte " Imagine' R " pour l'ensemble des enfants de la commune scolarisés dans un établissement d'enseignement secondaire. Par un jugement n° 1309053-1306481 du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2017 et le 3 novembre 2017, Me Anthian-Sarbatx, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces délibérations ; 3° de mettre à la charge de la commune de Labbeville le versement de la somme de 93 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. Anthian-Sarbatx soutient que la commune ne peut se prévaloir de la clause de compétence générale pour attribuer les aides litigieuses, dès lors que la compétence en matière de scolarisation dans l'enseignement secondaire relève de l'Etat et que la compétence en matière de transports scolaires appartient exclusivement au département. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Labbeville :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.