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17PA00977

CETATEXT000036117226 J1_L_2017_11_000001700977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/11/72/CETATEXT000036117226.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 28/11/2017, 17PA00977, Inédit au recueil Lebon 2017-11-28 CAA de PARIS 17PA00977 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU BECHIEAU M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa remise aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1700441 du 2 février 2017, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2017, régularisée le 27 mars 2017, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun du 2 février 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - il a bien saisi les autorités italiennes aux fins de réadmission de M. A..., et produit devant la Cour la copie du courrier électronique automatique constituant une réponse à une demande formulée au moyen de l'application " DubliNET " ; - l'intéressé s'est vu communiquer les brochures d'information ; - les moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2017, M.A..., représenté par Me Bechiau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de Seine-et-Marne dans la mesure où l'autorité administrative lui a, postérieurement au jugement attaqué, délivré une attestation et un formulaire de demande d'asile, et où il a été convoqué pour un entretien à l'OFPRA le 7 juillet 2017 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le préfet de Seine-et-Marne ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
  3. Considérant que M.A..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1989, entré en France le 27 août 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 3 janvier 2017, le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que le préfet de Seine-et-Marne fait appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête du préfet de Seine-et-Marne, M. A...a été convoqué pour un entretien à l'OFPRA le 7 juillet 2017, et s'est vu délivrer par le préfet de l'Oise, le 21 septembre 2017, une attestation d'enregistrement de sa demande d'asile portant la mention " procédure normale ", qui ne peut être regardée comme ayant été délivrée pour la seule exécution du jugement annulant l'arrêté décidant sa remise aux autorités italiennes ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre ce jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bechiau, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Bechiau de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de Seine-et-Marne. Article 2 : L'Etat versera à Me Bechiau une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bechiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
  6. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00977 095-01-03 335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.

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