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16DA01518

CETATEXT000036117282 J7_L_2017_11_000001601518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/11/72/CETATEXT000036117282.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 23/11/2017, 16DA01518, Inédit au recueil Lebon 2017-11-23 CAA de DOUAI 16DA01518 3ème chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Albertini LLC ASSOCIES AVOCATS Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Université scientifique et médicale Louis Pasteur et l'Ecole de médecine Louis Pasteur ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision 18 septembre 2012 par laquelle le président de l'Université de Lille II a résilié le contrat de partenariat universitaire qui les unissait, d'ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner l'Université de Lille II à leur verser la somme de 287 503,37 euros, en réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation. Par un jugement n° 1206510 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 août 2016 et un mémoire enregistré le 27 juin 2017, l'Université scientifique et médicale Louis Pasteur et l'Ecole de médecine Louis Pasteur, représentées par Me B...D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 21 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision du président de l'Université de Lille II du 18 septembre 2012 ; 3°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles ; 4°) de condamner l'Université de Lille II à leur verser la somme de 158 492,66 euros en réparation du préjudice subi ; 5) de mettre à la charge de l'Université de Lille II la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me A...E..., substituant MeC..., représentant l'Université de Lille II droit et santé.

  1. Considérant que par un contrat signé le 7 mars 2006, conclu pour une période de cinq ans, l'Université de Lille II droit et santé et l'Université scientifique et médicale Louis Pasteur (USMLP), établissement privé d'enseignement supérieur situé à l'île Maurice, ont convenu d'un partenariat universitaire organisant une formation en commun des étudiants mauriciens en matière médicale et de biologie ; que ce contrat a été renouvelé, pour une nouvelle période de cinq ans, tacitement reconductible, le 24 septembre 2007, et étendu aux études pharmaceutiques ; que la faculté de médecine dépendant de l'Université Lille II, droit et santé, a signé ensuite, le 1er mai 2009, un " accord " avec l'Ecole de médecine Louis Pasteur, autre établissement d'enseignement supérieur mauricien, afin de préciser certaines modalités pratiques de ce partenariat universitaire ; que, le 18 septembre 2012, le président de l'Université de Lille II droit et santé a décidé de mettre fin à cette coopération, au motif que les institutions cocontractantes ne pouvaient être regardées comme de véritables universités ; que l'USMLP et l'Ecole de médecine Louis Pasteur ont formé devant le tribunal administratif de Lille un recours tendant à l'annulation de cette décision du 18 septembre 2012, à la reprise des relations contractuelles issues de l'accord du 24 septembre 2007 et à la condamnation de l'Université de Lille II droit et santé à les indemniser des préjudices qu'elles estiment avoir subis ; que par un jugement du 21 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de leurs demandes ; que l'USMLP et l'Ecole de médecine Louis Pasteur font appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du contrat en litige : " Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature par les deux Universités. Au-delà de cette période, il est renouvelable par périodes de cinq ans. Le présent Accord peut être résilié à son échéance sous réserve d'un préavis de dix-huit mois, faute de quoi il est renouvelé par tacite reconduction. En tout état de cause, une telle résiliation ne peut faire obstacle, pour les étudiants, enseignants, chercheurs et stagiaires concernés à la poursuite des études, missions, stage et travaux de recherche en cours " ; que, compte tenu tant de la date de la décision contestée, voisine de l'expiration de la période de cinq ans prévue par ce contrat que de l'accord donné par le président de Lille II droit et santé à l'achèvement, par les étudiants mauriciens concernés, de leurs études en France, cette décision doit être regardée non comme une résiliation unilatérale en cours de contrat, mais comme une décision de non-renouvellement de ce contrat ;
  3. Considérant que, si la méconnaissance du délai de préavis de dix-huit mois prévu par les stipulations précitées est susceptible d'ouvrir un droit à réparation, elle est sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 18 septembre 2012 ;
  4. Considérant que si les requérantes ont été enregistrées par les autorités mauriciennes en tant qu'établissements d'enseignement supérieur et si leur programme d'études a été, dans un premier temps, accrédité par la commission de l'enseignement supérieur (" Tertiary Education Commission "), le troisième cycle n'était pas concerné par cette accréditation ; qu'en outre, cette accréditation a été supprimée le 11 avril 2012, pour les deux années de premier cycle des études de médecine ; que, par ailleurs, si par une attestation datée du 7 octobre 2011, l'ordre des médecins mauricien a indiqué qu'il inscrivait en tant que médecins généralistes les étudiants ayant achevé leur troisième cycle, il ne résulte pas de l'instruction que les étudiants diplômés par les deux établissements requérants pouvaient accéder à un troisième cycle et à l'internat dans des hôpitaux de l'Ile Maurice ; que, dans ces conditions, en estimant que les requérantes ne dispensaient pas des diplômes assimilables à ceux d'une université et en décidant de ne pas renouveler le contrat de partenariat universitaire, le président de l'Université de Lille II droit et santé ne s'est pas fondé sur un motif étranger à l'intérêt général ;
  5. Considérant, enfin, que les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable adressée à l'Université de Lille II droit et santé ; qu'une fin de non-recevoir a été opposée sur ce point par l'université de Lille II droit et santé devant le tribunal administratif ; que, par suite, le contentieux n'est pas lié ; que ces conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des universités requérantes le versement à l'Université de Lille II droit et santé de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Université scientifique et médicale Louis Pasteur et de l'Ecole de médecine Louis Pasteur est rejetée. Article 2 : L'Université scientifique et médicale Louis Pasteur et de l'Ecole de médecine Louis Pasteur verseront à l'Université de Lille II droit et santé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Université scientifique et médicale Louis Pasteur, à l'Ecole de médecine Louis Pasteur et à l'Université de Lille II droit et santé. N°16DA01518 2 39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats.

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