CETATEXT000036117306 J7_L_2017_11_000001701241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/11/73/CETATEXT000036117306.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 23/11/2017, 17DA01241, Inédit au recueil Lebon 2017-11-23 CAA de DOUAI 17DA01241 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2017 de la préfète de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de l'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un délai de trois ans. Par un jugement n° 1700967 du 15 mai 2017 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, Mme D...A..., représentée par Me C... F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que MmeA..., ressortissante de nationalité chinoise, née le 5 juillet 1987, déclare être entrée en France en 2009 ; que, par une décision du 16 octobre 2009, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cela a été confirmé par une décision du 17 décembre 2010 ; que, par arrêté du 25 mars 2011, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par arrêté du 26 avril 2012, Mme A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, par arrêté du 22 mars 2017, la préfète de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de l'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans ; que Mme A...relève appel du jugement du 15 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des motifs de la décision contestée que la préfète de la Seine-Maritime, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de MmeA..., n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; qu'au demeurant, l'arrêté litigieux précise que l'intéressée a été déboutée de sa demande d'asile en 2009 et qu'elle est célibataire avec un enfant à charge ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A...ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; 4. Considérant que Mme A...fait valoir que sa fille est née en France et qu'elle y est scolarisée depuis 2014 ; que, toutefoi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité d'accompagner sa mère ; qu'en outre, en raison de son jeune âge, sept ans à la date de l'arrêté en litige, la requérante ne justifie pas de l'impossibilité de la reconstitution de la cellule familiale en Chine, ni pour sa fille d'y être scolarisée ; que, dès lors, la préfète, dont la décision n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de son enfant, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ce dernier une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; 6. Considérant que Mme A...se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis huit années et précise qu'elle tient à s'insérer dans la société notamment par l'apprentissage du français ; qu'elle fait aussi valoir que sa fille, qui est née en France et y est scolarisée, n'a jamais connu d'autre pays que celui-ci et qu'elle justifie d'un niveau scolaire salué par les enseignants ; que, toutefois, la requérante ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière dans la société française ; qu'elle n'établit pas non plus être isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que sa fille née en France, qui poursuit normalement sa scolarité dans un établissement d'enseignement primaire, peut être scolarisé en Chine ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme A...a été placée en garde à vue en juillet 2012 pour vol en réunion, qu'elle a aussi été interpellée, en octobre 2016, pour des faits de vol en réunion et qu'elle a reconnu les faits lors de ses auditions par les services de police ; que Mme A...ne peut davantage invoquer utilement à l'égard de la décision en litige, qui n'a aucun caractère répressif, le principe de la présomption d'innocence ; que Mme A...ne peut non plus utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne liait pas l'autorité préfectorale ; que dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas non plus établi que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ; 7. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de MmeA..., énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé ; 8. Considérant que la circonstance que l'arrêté précise que Mme A...s'est présentée au service de la police aux frontières sur convocation pour notification d'une décision judiciaire pour vol en réunion alors qu'elle n'a reçu dans les faits aucune décision judiciaire, ne peut permettre à elle seule d'établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait ; qu'en outre, si le préfet ne fait état d'aucune condamnation judiciaire, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été placée en garde à vue en 2012 pour vol en réunion, et qu'elle a encore été interpellée en 2016 pour les mêmes faits ; que la circonstance que Mme A...n'avait pas fait l'objet de condamnation à la suite de ces procédures, ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que la préfète de la Seine-Maritime estime que son comportement constituait une menace à l'ordre public ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ; Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.