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17DA01284

CETATEXT000036117310 J7_L_2017_11_000001701284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/11/73/CETATEXT000036117310.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 23/11/2017, 17DA01284, Inédit au recueil Lebon 2017-11-23 CAA de DOUAI 17DA01284 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini LASBEUR M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de se présenter une fois par semaine au guichet du service immigration de la préfecture de l'Oise, de remettre à la préfecture l'original de son passeport ou tout autre document d'identité et fixant le pays à destination de l'éloignement. Par un jugement n° 1700561 du 30 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, MmeC..., représentée par Me E... A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai qu'il plaira à la cour de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 16 juillet 1963, est entrée en France le 19 octobre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité, le 7 novembre 2016, auprès du préfet de l'Oise, un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 8 février 2017, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C...révèle appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 mai 2017 rejetant sa demande visant l'annulation de l'arrêté du 8 février 2017 ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " valable pour un an sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions, il n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de ce même accord ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de la demande de l'intéressée doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
  6. Considérant que MmeC..., qui est récemment entrée en France, en octobre 2016, soutient détenir en France des liens relationnels auprès d'un de ses fils, de frères et de cousins ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'elle est veuve ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle serait dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans et où résident cinq de ses six enfants ; que, dans ces conditions, en lui refusant l'admission au séjour, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C...;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. 1 2 N°17DA01284 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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