CETATEXT000036122796 J3_L_2017_11_000001503868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/12/27/CETATEXT000036122796.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 30/11/2017, 15BX03868, Inédit au recueil Lebon 2017-11-30 CAA de BORDEAUX 15BX03868 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET D'AVOCATS MAUVEZIN SOULIE M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé la suppression du passage à niveau n° 172 situé au km 166,005 de la ligne SNCF Toulouse-Bayonne sur le territoire de la commune d'Ossun. Par un jugement n° 1400181 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2015 et l'arrêté du 16 septembre 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...soutient que : - le courrier du 22 août 2013 adressé par Réseau Ferré de France (RFF) au préfet dans lequel l'établissement s'engage à supprimer le passage à niveau en litige et à " lever les réserves de l'enquête " ne saurait être interprété comme ayant effectivement levé les réserves émises par le commissaire-enquêteur s'agissant notamment de la desserte de ses parcelles. RFF ignore en effet l'identité du propriétaire du chemin à aménager après le passage à niveau 173, ces travaux nécessitant son accord express. En outre, l'établissement n'a pris aucun engagement sur la nature des travaux d'aménagement de ce chemin, leur coût ou leur durée. Elle s'interroge sur la possibilité d'accéder à son exploitation en cas de suppression du passage à niveau 172 sans que le chemin n'ait été aménagé. Enfin, RFF ne dit mot sur le responsable de l'entretien du chemin après son aménagement, alors que des dégradations seront nécessairement à déplorer en raison notamment du passage d'engins agricoles. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est intervenu sans que les réserves émises pendant l'enquête soient levées. Selon la jurisprudence, cette situation équivaut à un avis défavorable du commissaire-enquêteur. L'arrêté en litige est ainsi entaché d'illégalité ; - si le préfet considère que l'arrêté ne produira ses effets qu'au moment où le passage à niveau sera supprimé et les réserves levées, cette décision, dont la légalité doit être appréciée au moment de son édiction, ne prévoit aucune prescription particulière afin que les réserves soient réellement levées. L'Etat ne saurait remettre à plus tard et à la discrétion de RFF la définition des prescriptions nécessaires à la levée des réserves. Même si l'avis du commissaire enquêteur ne lie pas l'autorité administrative, cet avis contraint toutefois le préfet à prendre une nouvelle décision arrêtant précisément les prescriptions nécessaires et indispensables à la levée des réserves émises par le commissaire enquêteur, afin de garantir l'intérêt du projet ; - l'Etat ne dispose aujourd'hui d'aucun moyen juridique de contraindre RFF à entreprendre cet aménagement, ce qui n'aurait pas été le cas si des prescriptions en ce sens avaient été préalablement définies dans l'arrêté préfectoral. La levée des réserves repose sur des évènements incertains, ce qui entache la légalité de l'arrêté en litige ; - la suppression du passage à niveau n° 172 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le risque relatif à la sécurité routière identifié par RFF, à l'origine du projet, est purement hypothétique. Dans le dossier soumis à enquête, il est indiqué que la traversée est très peu fréquentée (20 véhicules par jour en moyenne) et aucun accident n'est à déplorer depuis la mise en service du passage à niveau il y a plusieurs dizaines d'années. Le bilan coûts / avantage est négatif : l'absence de risque avéré d'accident et l'utilité reconnue pour l'accès de son exploitation rendent impossible la suppression de cet équipement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que : - les dispositions de l'arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement du passage à niveau ne prévoient pas que le préfet est tenu d'attendre la levée d'éventuelles réserves avant de décider de la suppression d'un passage à niveau. Ainsi, le sens des conclusions du commissaire-enquêteur ne lie pas l'autorité compétente. Cet avis, bien qu'assorti de réserves, est au demeurant favorable à la suppression du passage à niveau n° 172 ; - la lecture du diagnostic de sécurité réalisé en juillet 2009 montre que la visibilité de part et d'autre du passage à niveau ne permet pas de visualiser les usagers circulant en sens inverse. Un platelage présentant un profil défavorable ne permet pas aux véhicules surbaissés de franchir le passage à niveau dans de bonnes conditions de sécurité. De plus, les voies de part et d'autre de ce passage ne sont pas revêtues de bitume, ce qui induit un risque de patinage ou d'enlisement possible en cas de frottement d'un véhicule surbaissé. Dans son avis favorable, le commissaire enquêteur relève notamment, l'existence de dessertes alternatives, l'amélioration prévue par RFF des chemins entre les PN 173 et 171, l'absence de visibilité suffisante sur les véhicules venant en sens inverse en raison du profil en long de la voie et du profil en dos d'âne, l'étroitesse de la route précédant le PN 172 ou encore les difficultés de franchissement pour les véhicules surbaissés ; - la question de la suppression d'un passage à niveau ne se pose pas qu'en termes d'accidents. La politique de l'État en la matière conduit également à supprimer les passages à niveaux qui sont faiblement fréquentés, rapprochés les uns des autres ou qui présentent des profils défavorables, comme en l'espèce, en créant un itinéraire de déviation par un ouvrage existant. Le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant la suppression du passage à niveau n° 172 dans la mesure où d'une part, il a pris en considération les caractéristiques de l'ouvrage et de ses abords et d'autre part, il permet une desserte satisfaisante des terres agricoles et du bâtiment de Mme B...notamment par le réaménagement du chemin rural parallèle à la voie ferrée et l'élargissement du passage à niveau 171 permettant le passage des engins agricoles. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2016 et régularisé le 1er avril 2016, l'établissement public industriel et commercial SNCF Réseau, pris en la personne de sa directrice juridique, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête en faisant siennes les écritures en défense présentées par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. L'ordonnance du 3 février 2017 a fixé la clôture de l'instruction au 7 avril 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté ministériel du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-André Braud, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.