CETATEXT000036122840 J3_L_2017_11_000001702061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/12/28/CETATEXT000036122840.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 28/11/2017, 17BX02061, Inédit au recueil Lebon 2017-11-28 CAA de BORDEAUX 17BX02061 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER DUPONTEIL M. Manuel BOURGEOIS M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2016 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700242 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M. C...B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2016 du préfet de la Corrèze ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ; - la demande qu'il a formée devant les premiers juges à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi n'était pas tardive dès lors qu'il a informé la préfecture de son changement d'adresse ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - le préfet méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2017, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre
- M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Manuel Bourgeois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C...B..., ressortissant congolais, est entré en France en décembre 2014 pour y demander l'asile. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français valable jusqu'au 11 novembre 2016 en raison de son état de santé. Le 23 septembre 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au même titre. La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 octobre 2015 rejetant définitivement sa demande d'asile lui a été notifiée le 12 novembre
- Par un arrêté du 22 novembre 2016, le préfet de la Corrèze a considéré qu'il ne pouvait plus prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M C...B...relève appel du jugement n° 1700242 du 1er février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- En premier lieu, M. C...B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif au soutien des moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Il ressort des pièces du dossier que M. C...B...résidait depuis moins de deux ans sur le territoire national à la date de l'arrêté contesté et qu'il n'établit ni même n'allègue bénéficier d'attaches familiales en France. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En troisième et dernier lieu, si M. C...B...soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradant en cas de retour en République démocratique du Congo, il n'a pas sollicité l'asile en France et ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B..., et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, M. Manuel Bourgeois, rapporteur. Lu en audience publique, le 28 novembre 2017 Le rapporteur, Manuel BourgeoisLe président, Éric Rey- BèthbéderLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX02061 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.