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16VE03888

CETATEXT000036128033 J0_L_2017_11_000001603888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/12/80/CETATEXT000036128033.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 30/11/2017, 16VE03888, Inédit au recueil Lebon 2017-11-30 CAA de VERSAILLES 16VE03888 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE SELARL LFMA M. Jean-Eric SOYEZ M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et lui assignant un pays de renvoi. Par un jugement n° 1603551 du 9 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée 29 décembre 2016, MmeB..., représentée par Me Lerein, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil si ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Mme B...soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation sur le caractère sérieux des études qu'elle poursuit ainsi que sur son projet professionnel. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France, le 10 octobre 2009, en vue d'y poursuivre ses études et a été mise en possession d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 29 mars 2016 ; qu'à cette date, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui assignant un pays de renvoi ; que, par jugement n° 1603551 du 9 décembre 2016, dont Mme B... relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement de carte de séjour délivrée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment de vérifier le caractère réel et sérieux des études menées par l'intéressé ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France le 10 octobre 2009, a obtenu en 2012 un master 1 en lettres modernes et littératures comparées à l'Université François Rabelais de Tours, au terme de trois ans d'études ; qu'elle s'est ensuite inscrite à l'Université de Cergy-Pontoise en vue d'obtenir un master 2, d'abord, pour les années universitaires 2012-2013 et 2013-2014, en littérature du monde francophone, puis, pour les années 2014/2015 et 2015/2016, en lettres, littérature française ; qu'à la date de l'arrêté attaqué le 29 mars 2016, elle n'avait pas obtenu son second master ; que si Mme B...soutient que la progression de ses études a été retardée par des lombalgies persistantes nécessitant un traitement médical et des séances de kinésithérapie, son dossier ne fait apparaître un suivi médical qu'en 2010/2011, lors de son séjour à Tours ; qu'ainsi, le traitement de ces lombalgies ne saurait être regardé comme la cause des difficultés de Mme B...pour obtenir un second master depuis qu'elle est installée en région parisienne ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'erreur de fait, en ne tenant pas compte de l'état de santé de la requérante pour apprécier le sérieux et la progression de ses études ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'à la date de la décision attaquée, soit plus de cinq ans après le début de ses études en France, Mme B...n'avait obtenu qu'un master 1 ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé ses études dépourvues de progression suffisante et refusé le renouvellement de son certificat de résidence ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté contesté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. N° 16VE03888 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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