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17VE00291

CETATEXT000036128038 J0_L_2017_11_000001700291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/12/80/CETATEXT000036128038.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/11/2017, 17VE00291, Inédit au recueil Lebon 2017-11-28 CAA de VERSAILLES 17VE00291 3ème chambre plein contentieux C M. LIVENAIS CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE M. Christophe HUON M. SKZRYERBAK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA LASER a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2011 à 2014 à raison des rémunérations versées à son directeur général, pour un montant total de 500 689 euros. Par un jugement n° 1506687 du 1er décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 16 juin 2017, la SA LASER, représentée par Mes Breton et Benoist, avocats, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la restitution sollicitée ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA LASER soutient qu'il ressort clairement des dispositions du 1° de l'article 231 du code général des impôts, applicables à l'ensemble de la période en litige, que seules sont soumises à la taxe sur les salaires les rémunérations versées aux salariés ; par suite, et dès lors qu'elle ne peut être regardée comme l'employeur de son directeur général au sens du droit du travail, les rémunérations versées à ce dernier échappent au champ d'application de la taxe, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'assiette de cette dernière soit alignée sur celles du régime général des cotisations sociales ou de la contribution sociale généralisée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ; - la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, - les conclusions de M. Skzryebak, rapporteur public, - et les observations de Me Breton, avocat de la SA LASER.

  1. Considérant que la SA LASER relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2011 à 2014 à raison des rémunérations versées à son directeur général ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2011 à 2012 : "
  3. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...), et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) " ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable aux années 2013 et 2014 : " "
  4. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article (...) " ; que l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose : " I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-
  5. (...) ;
  6. Considérant qu'il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 et de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont sont respectivement issues les dispositions du 1° de l'article 231 du code général des impôts précitées, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale puis sur celle de la contribution sociale généralisée, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3, au nombre desquels figurent les dirigeants de sociétés mentionnés au 12° et au 23° de l'article L. 313-3, du code de la sécurité sociale et celles qui sont assimilées à ces personnes, alors même qu'elles n'auraient pas la qualité de salarié au sens du code du travail ; que l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale mentionne notamment, à son 12°, les directeurs généraux des sociétés anonymes ; que, par suite, le moyen de la SA LASER tiré de ce que les rémunérations de son directeur général devraient être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires, ou même de son champ d'application, dès lors que ce dirigeant n'a pas la qualité de salarié au sens du droit du travail ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LASER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA LASER est rejetée. 3 N° 17VE00291 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.

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