CETATEXT000036128097 J1_L_2017_11_000001602683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/12/80/CETATEXT000036128097.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 30/11/2017, 16PA02683, Inédit au recueil Lebon 2017-11-30 CAA de PARIS 16PA02683 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN ELMOSNINO M. Claude JARDIN M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la province Sud à lui verser la somme de 4 755 336 F CFP, correspondant au montant des traitements dont il a été privé entre le 1er avril 2014 et le 1er février 2015, ainsi que la somme de 500 000 F CFP au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa réintégration tardive à l'issue de sa disponibilité. Par un jugement n° 1500313 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 août 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500313 du 4 mai 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) de condamner la province Sud à lui verser la somme de 4 755 336 F CFP, correspondant au montant des traitements dont il a été privé entre le 1er avril 2014 et le 1er février 2015, ainsi que la somme de 500 000 F CFP au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa réintégration tardive à l'issue de sa disponibilité ; 3°) de mettre à la charge de la province Sud la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la province Sud a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne le réintégrant que le 1er février 2015 alors que trois avis de vacance de postes correspondant à son grade ont été publiés après le 1er avril 2014, date de la fin de sa disponibilité, sans qu'un de ces postes ne lui ait été proposé ; - le préjudice correspondant à la privation de son traitement entre le 1er avril 2014 et le 1er février 2015 doit être réparé, sans que puisse lui être opposée la circonstance, retenue à tort par les premiers juges, que des salaires lui ont été versés pendant cette période par la SARL Nord Holding ; - par ailleurs, les salaires versés par cet employeur étaient inférieurs aux traitements qu'il aurait perçus s'il avait été réintégré et l'évolution de sa carrière a été retardée ; - compte tenu des conditions dans lesquelles il a été contraint de continuer à occuper un emploi dans le secteur privé, il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, directement liés à la faute de la province Sud. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2017, la province Sud, représentée par le cabinet CLL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - M. A...n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité dès lors qu'elle n'était pas compétente pour prononcer sa réintégration et n'était pas le seul employeur à pouvoir l'accueillir à l'expiration de sa période de disponibilité ; - il ne pouvait prétendre à un quelconque droit à réintégration dès lors qu'il n'a pas sollicité sa réintégration dans le délai imparti par les dispositions de l'article 100 de l'arrêté du 22 août 1953 ; - il n'a candidaté qu'à un seul des postes vacants publiés après la fin de sa disponibilité et ne peut ainsi utilement lui reprocher un prétendu retard dans sa réintégration ; - il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être réintégré, au besoin en surnombre, à l'issue de la troisième vacance de poste, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant une telle réintégration ; - il n'a subi aucun préjudice financier, les revenus perçus au titre de son activité au sein de la SARL Nord Holding étant supérieurs aux traitements qu'il aurait perçus en l'absence de retard dans sa réintégration ; - il n'est pas recevable à demander l'indemnisation du préjudice tenant au retard dans son avancement, celui-ci n'ayant été évoqué ni dans sa demande indemnitaire préalable, ni en première instance ; - il n'établit pas la réalité de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, en l'absence de production de certificats médicaux établissant les problèmes de santé et les troubles psychologiques allégués ; - il n'existe aucun lien de causalité entre, d'une part, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence allégués et, d'autre part, le prétendu retard de sa réintégration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; - l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; - la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jardin, - les conclusions de M. Platillero, rapporteur public, - et les observations de Me Tzarowsky, avocate de la province Sud.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.