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16NT00264

CETATEXT000036128396 J4_L_2017_12_000001600264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/12/83/CETATEXT000036128396.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 01/12/2017, 16NT00264, Inédit au recueil Lebon 2017-12-01 CAA de NANTES 16NT00264 2ème chambre exécution décision justice adm C M. PEREZ SCP BOULLOCHE Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public. Une note en délibéré présentée par le préfet du Calvados a été enregistrée le 30 novembre 2017

  1. Considérant que par un arrêt du 31 mai 2017, la cour a enjoint au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire procéder à la vidange intégrale du plan d'eau aménagé par M. G...sur les parcelles cadastrées n° D 222 et D 223 situées sur le territoire de la commune de Gonneville-sur-Mer, à l'arasement de l'ensemble des digues constituant cette retenue d'eau et à la remise en état complète des lieux tels qu'ils se trouvaient avant le 20 juillet 2007, date à laquelle le préfet lui a délivré un récépissé de déclaration au titre de la loi sur l'eau, le tout, dans un délai de six mois à compter de sa notification ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8./ Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire du préfet du Calvados enregistré au greffe de la cour le 11 octobre 2017, qu'une mission de supervision géotechnique d'exécution a été confiée au bureau d'études et d'investigations géotechniques Fondouest de Granville ; qu'au cours d'une visite sur place organisée le 1er août 2017, ce cabinet a notamment constaté que l'étang litigieux et le bassin d'orage avaient été comblés, qu'un regard de visite avait été mis en place au droit de la zone de captage d'une source observée en fond de bassin, que le captage initial avait été conservé, que le fossé amont côté sud avait été rétabli et que seuls les gradins et le ponton étayé et protégé par un talus en terre avaient été conservés ; que ce bureau d'études spécialisé et indépendant en a conclu que les travaux réalisés correspondaient à ce qui était attendu pour reconstituer le terrain d'origine ; que les photographies annexées à ce rapport attestent du comblement du bassin et de la disparition totale du plan d'eau ; que par suite, l'arrêt du 11 juillet 2014 confirmant l'illégalité du récépissé délivré à M. G...par le préfet du Calvados ainsi que celui du 31 mai 2017 fixant les modalités de sa mise en oeuvre, n'appellent plus aucune mesure d'exécution de la part du préfet du Calvados ; que dès lors, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte de 100 euros par jour de retard prévue par la cour le 31 mai 2017 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prévue en cas d'inexécution des mesures ordonnées par l'arrêt n° 16NT00264 du 31 mai
  4. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... -L..., à M. F..., à Mme B..., à M. H..., à Mme A..., à M. K..., à M. I..., à M. E..., à M. C..., à M. J..., au préfet du Calvados et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
  5. Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00264

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