CETATEXT000036128455 J6_L_2017_07_000001601858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/12/84/CETATEXT000036128455.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 20/07/2017, 16MA01858, Inédit au recueil Lebon 2017-07-20 CAA de MARSEILLE 16MA01858 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Muriel JOSSET Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 mars 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1503101 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, M. D..., représenté par Me B... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 novembre 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 23 mars 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B... sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur de fait et de droit en relevant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a procédé à l'examen des risques encourus au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par la décision de l'OFPRA ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D..., ressortissant géorgien né le 23 février 1984, déclare avoir quitté la Géorgie en décembre 2010 et effectué un séjour en Grèce, avant d'entrer en France en janvier 2013 accompagné de son épouse, Mme A... ; qu'il a sollicité, le 8 septembre 2014, son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de l'Hérault ; que cette demande, instruite dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par décision de 1'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 février 2015 ; que, par arrêté du 23 mars 2015, le préfet de l'Hérault a refusé à M. D... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. D... interjette appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ;
- Considérant que, s'agissant des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de leur insuffisante motivation, de la méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, les moyens tirés de l'erreur de droit commise par le préfet de l'Hérault qui se serait cru lié par l'avis de l'OFPRA et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal et qui n'appellent pas de développements complémentaires, en l'absence de tout élément nouveau, en appel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 20 juillet
- 2 N° 16MA01858 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.