← France

16MA03893

CETATEXT000036128463 J6_L_2017_07_000001603893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/12/84/CETATEXT000036128463.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 20/07/2017, 16MA03893, Inédit au recueil Lebon 2017-07-20 CAA de MARSEILLE 16MA03893 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON OREGGIA Mme Jeannette FEMENIA Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 mai 2016 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601857 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 20 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors que l'état de santé de son père, âgé de 81 ans, nécessite sa présence continue à ses côtés pour effectuer les actes de la vie quotidienne et les démarches de soins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MB..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mai 2016 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que devant la Cour, M. B... se borne à reprendre, à l'encontre de l'arrêté en litige, l'argumentation soumise au tribunal administratif de Toulon et tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Var Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 20 juillet
  4. 2 N° 16MA03893 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.