CETATEXT000036128467 J6_L_2017_07_000001604217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/12/84/CETATEXT000036128467.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 20/07/2017, 16MA04217, Inédit au recueil Lebon 2017-07-20 CAA de MARSEILLE 16MA04217 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Jeannette FEMENIA Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1603272 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 5 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'au regard de la preuve de sa présence de dix ans sur le territoire français, il peut se prévaloir des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MB..., de nationalité algérienne, a présenté le 23 février 2016 une demande de titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté par une décision du 5 juillet 2016 ; que cette même autorité a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé ; que M. B... relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
- Considérant que si M. B... soutient être présent en France depuis 2001 et justifier ainsi d'une durée de présence de plus de dix ans au sens des stipulations de l'article 6 de l'accord précité, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance, en se référant aux mêmes pièces, le caractère réel et continu du séjour allégué, au moins pour les années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 à 2016 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'alinéa 1er de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation sur la durée de son séjour doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 20 juillet
- 2 N° 16MA04217 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.