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15MA04361

CETATEXT000036128480 J6_L_2017_10_000001504361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/12/84/CETATEXT000036128480.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 25/10/2017, 15MA04361, Inédit au recueil Lebon 2017-10-25 CAA de MARSEILLE 15MA04361 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BOULISSET M. Julien JORDA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a présenté au tribunal administratif de Marseille des conclusions dirigées contre la décision du 28 novembre 2012 par laquelle le directeur général de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande en annulation de la décision de validation de ses services effectués en tant qu'agent non titulaire, ainsi que sa demande en injonction. Par un jugement n° 1302365 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2015 et 31 janvier 2017, Mme C..., représentée par Me A..., doit être regardée comme sollicitant de la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 1302365 du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2015 ; 2°) le prononcé d'une mesure d'injonction ordonnant au directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de réexaminer sa demande en vue d'une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'agent peut revenir sur son acceptation, à condition que ce soit dans le délai d'un an suivant la décision de validation ; - les prescriptions de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ; - elle n'a pu choisir en connaissance de cause, faute d'avoir obtenu, en dépit de ses demandes d'information, une estimation de l'impact de sa validation des services sur le montant de ses différentes pensions. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jorda, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

  1. Considérant que Mme C..., attachée territoriale de la commune d'Aix-en-Provence, a été admise à la retraite le 1er novembre 2011 ; qu'alors qu'elle avait demandé, le 19 février 2007, la validation des services qu'elle avait antérieurement effectués en qualité d'agent non titulaire, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a adressé, le 3 janvier 2012, un état de services à valider accompagné d'un décompte de retenues rétroactives ; que Mme C... a accepté cette proposition le 13 janvier 2012 ; que, le 8 novembre 2012, elle a demandé à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'annuler la validation de ses services ; que Mme C... interjette appel du jugement n° 1302365 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête aux fins d'annulation de la décision du 28 novembre 2012 du directeur général de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales portant rejet de sa demande ainsi qu'aux fins d'injonction ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans son actuelle rédaction applicable à la date de lecture du jugement : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort:/ (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) " ;
  3. Considérant que la validation des services à prendre en compte au titre des droits à pension d'un agent, objet du présent litige, relève du calcul de ces droits ; que le tribunal administratif de Marseille s'est en conséquence prononcé en premier et dernier ressort par jugement du 16 septembre 2015 ; que, dans ces conditions, malgré l'indication par le tribunal des voies de recours dans la notification du jugement, celui-ci n'est susceptible d'être contesté que devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C... est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à la caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Jorda, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
  4. N° 15MA04361 17-05-025 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence d'appel du Conseil d'Etat. 48-03-04 Pensions. Régimes particuliers de retraite. Pensions des agents des collectivités locales. 54-07-01-08 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Renvoi de conclusions à la juridiction compétente.

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