Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 16 octobre 2017 par lesquelles le directeur de la police aux frontières de Roissy et du Bourget lui a refusé l'entrée sur le territoire français et l'a maintenue en zone d'attente au sein de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur la restitution de son passeport et, enfin, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de communiquer et de produire aux débats la copie intégrale de son passeport. Par une ordonnance n° 1709246 du 18 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée de la liberté de circuler et de la liberté d'aller et venir depuis le 16 octobre 2017 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circuler et à la liberté d'aller et venir dès lors, d'une part, qu'elle est en possession d'un passeport authentique et d'un visa valide délivré par les autorités consulaires françaises à Libreville et, d'autre part, qu'elle est entrée sur le territoire français à titre professionnel ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait, d'une violation de la loi, d'erreur manifeste d'appréciation et d'abus ou de détournement de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou mal fondée. Il appartient au juge des référés en appel de tenir compte à cet égard des éléments recueillis par le premier juge dans le cadre de l'instruction qu'il a diligentée.
- Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que MmeB..., ressortissante gabonaise, est titulaire d'un visa à entrées multiples qui lui permet, pour la période du 23 juillet 2016 au 22 juillet 2019, des séjours de moins de trois mois en France. Arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles-de Gaulle le 16 octobre 2017, en vue d'un séjour pour motifs professionnels prévu du 16 au 26 octobre 2017, elle s'est néanmoins vue opposer un refus d'entrée sur le territoire français et a été placée en zone d'attente en raison de falsifications relevées sur son passeport par les services de la police aux frontières. Elle a saisi le 17 octobre 2017 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, en contestant la décision de maintien en zone d'attente et la confiscation de son passeport, qui en est le corollaire. Par une ordonnance du 18 octobre 2017, rendue après une audience, le juge des référés a rejeté sa demande.
- Alors que cette ordonnance était susceptible d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat, Mme B...a saisi, le 23 octobre 2017, le président de la cour administrative d'appel de Versailles. Ce dernier aurait pu rejeter la requête par application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative qui prévoit qu'en référé, la juridiction administrative saisie à tort rejette la requête, sans avoir l'obligation de la transmettre à la juridiction compétente. Il a néanmoins choisi de transmettre la requête au Conseil d'Etat.
- En vertu des articles L. 221-1, L. 221-3 et L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le placement en zone d'attente, décidé pour 96 heures par l'autorité administrative, peut être prolongé au-delà de cette durée, pour huit jours au maximum, par l'autorité judiciaire. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny a, par une ordonnance du 20 octobre 2017, autorisé le maintien en zone d'attente de Mme B...pour une durée de huit jours. Il en résulte que la décision administrative contestée par l'intéressée avait, à la date d'introduction de son appel, cessé de produire effet. La décision du juge des libertés et de la détention qui s'y est substituée relève du seul contrôle de l'autorité judiciaire.
- Dans ces conditions, l'appel de Mme B... est dépourvu d'objet. Il est en conséquence manifestement irrecevable et ne peut donc, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.