Vu la procédure suivante : La société Costa Crociere SPA a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'ordonner le remboursement de la somme de 388 417, 74 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a supportée en France au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011. Par un jugement n° 1210260 du 20 septembre 2013, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 13VE03389 du 14 avril 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Costa Crociere SPA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) subsidiairement, de transmettre à la cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles portant sur l'opposabilité et l'interprétation de l'article 15 de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971 ; - la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2010-413 du 27 avril 2010 ; - le décret n° 2010-789 du 12 juillet 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul-François Schira, auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Costa Crociere SPA ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Costa Crociere SPA, société de droit italien, a déposé le 1er octobre 2012, au moyen du portail électronique de l'administration fiscale italienne, une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 388 417, 74 euros, qui avait grevé le coût des biens et services acquis ou obtenus en France au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Par une décision en date du 12 octobre 2012, le directeur général des finances publiques a rejeté cette demande comme tardive. Saisi par la société, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de remboursement par un jugement du 20 septembre 2013. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 avril 2015 par lequel la cour administrative de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement. 2. Aux termes de l'article 7 de la directive du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre : " Pour bénéficier d'un remboursement de la TVA dans l'Etat membre du remboursement, l'assujetti non établi dans l'Etat membre du remboursement adresse à cet Etat membre une demande de remboursement électronique, qu'il introduit auprès de l'Etat membre dans lequel il est établi, via le portail électronique qui est mis à disposition par ce même Etat membre. " Aux termes de l'article 15 de la même directive : " 1. La demande de remboursement est introduite auprès de l'Etat membre d'établissement au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations exigées aux articles 8, 9, et 11. / 2. L'Etat membre d'établissement accuse, par voie électronique, réception de la demande dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article 18 de cette directive : " L'Etat membre d'établissement ne transmet pas la demande à l'Etat membre du remboursement lorsque, au cours de la période du remboursement, le requérant, dans l'Etat membre d'établissement : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.