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Conseil d'État, 3ème chambre, 410288

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 mai et 18 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Comité pour l'autodétermination de la Catalogne Nord demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande en date du 28 avril 2017 tendant à l'abrogation du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce en tant qu'il s'applique au département des Pyrénées-Orientales moins les communes des Fenouillèdes. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité des Pyrénées du 7 novembre 1659 ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article 5 du traité des Pyrénées conclu le 7 novembre 1659 entre la France et l'Espagne : " Par le moyen de cette paix et étroite amitié, les sujets des deux côtés, quels qu'ils soient, pourront, en gardant les lois et coutumes du pays, aller, venir, demeurer, trafiquer, et retourner au pays l'un de l'autre, marchandant et comme bon leur semblera tant par terre que par mer, et autres eaux douces, traiter et négocier ensemble ; et seront soutenus et défendus les sujets de l'un au pays de l'autre, comme propres sujets, en payant raisonnablement les droits en tous lieux accoutumés, et autres, qui par leurs majestés et leurs successeurs, seront imposés ".
  2. Pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le décret du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce en tant qu'il s'applique au département des Pyrénées-Orientales moins les communes des Fenouillèdes, le Comité pour l'autodétermination de la Catalogne Nord se borne à soutenir que celui-ci méconnaitrait les stipulations de l'article 5 du traité des Pyrénées précitées. Toutefois, contrairement à ce que soutient le comité requérant, ces stipulations, relatives à l'octroi aux ressortissants des deux Etats du bénéfice du traitement national en matière commerciale, n'ont eu, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de déterminer le droit applicable dans le département des Pyrénées-Orientales. Dès lors, le moyen tiré de ce que le décret du 25 mars 2007 méconnaitrait les stipulations de l'article 5 du traité des Pyrénées est inopérant. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par la garde des sceaux, ministre de la justice, la requête du Comité pour l'autodétermination de la Catalogne Nord ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du Comité pour l'autodétermination de la Catalogne Nord est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Comité pour l'autodétermination de la Catalogne Nord, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.