CETATEXT000036152046 J4_L_2017_12_000001600327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/15/20/CETATEXT000036152046.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 04/12/2017, 16NT00327, Inédit au recueil Lebon 2017-12-04 CAA de NANTES 16NT00327 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL CADRAJURIS M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes : - de constater l'emprise irrégulière résultant de l'édification par la commune de Lannion de plusieurs bâtiments sur des parcelles, situées sur le territoire de la commune de Ploubezre, appartenant aux consortsD... ; - d'enjoindre aux communes de Lannion et Ploubezre de faire cesser cette emprise et de remettre en état, à leurs frais, ces parcelles, en procédant à la démolition des bâtiments irrégulièrement construits, en replantant la haie de séparation d'origine et en remettant ces terres dans l'état de prairie où elles se trouvaient avant le remblaiement effectué par la commune de Lannion en 1970, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - de condamner solidairement les communes de Lannion et Ploubezre à lui verser la somme de 45 600 euros à titre d'indemnité d'occupation, ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de chance qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1401095 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a pris acte du désistement par M. D...de ses conclusions indemnitaires et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février et 22 avril 2016 et le 18 avril 2017, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à voir enjoindre aux communes de Lannion et Ploubezre de procéder à la démolition des bâtiments construits sur la propriété des consorts D...; 2°) de constater l'emprise irrégulière et d'enjoindre à ces communes d'y mettre fin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai laissé par la cour ; 3°) de condamner solidairement les communes de Lannion et Ploubezre à lui verser la somme de 45 600 euros à titre d'indemnité d'occupation ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de chance qu'il estime avoir subis ; 4°) de rejeter les conclusions à fins de dommages et intérêts présentées par la commune de Ploubezre à l'encontre de M.D... ; 5°) de mettre à la charge des communes de Lannion et de Ploubezre le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier et mal fondé : le tribunal administratif ne pouvait apprécier qu'une régularisation de l'ouvrage construit sur le terrain du requérant était possible, à défaut d'existence d'une procédure d'expropriation menée à bien ou même seulement entamée à la date de son jugement ; aucun intérêt public n'est avancé relativement à la base de plein air litigieuse ; une expropriation ne peut avoir pour effet de régulariser le projet dès lors que ce dernier pouvait prendre place sur la propriété de la commune et est dès lors excessif ; - en l'absence de régularisation possible il conviendra pour la cour d'ordonner, sous astreinte, la suppression de l'emprise irrégulière sur la propriété de M.D... ; - le désistement des conclusions indemnitaires de M. D...en première instance ne valant que désistement d'instance et non d'action, M. D...entend reprendre ses conclusions indemnitaires en appel, à concurrence de 45 600 euros au titre du préjudice matériel correspondant à l'occupation de la parcelle pendant 19 années et de 50 000 euros correspondant au préjudice moral et à la perte de chances subis, compte tenu de la répercussion de cette emprise sur la carrière professionnelle du requérant. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2016 et les 7 et 20 avril et 8 juin 2017, la commune de Lannion, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2016, 27 avril 2017 la commune de Ploubezre conclut au rejet de la requête, à ce que M. D...soit condamné à lui verser la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts, en raison de ses propos diffamatoires à l'égard des élus de la commune, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un arrêt du 16 juin 2017 la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M.D..., en deuxième lieu, rejeté les conclusions à fins de dommages et intérêts présentées par la commune de Ploubezre et, en troisième lieu, décidé de sursoir à statuer sur les conclusions de M. D...à fins de démolition des bâtiments irrégulièrement implantés sur la propriété de l'indivision D...jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à la commune de Lannion pour justifier des suites le cas échéant réservées par le préfet des Côtes d'Armor à la lettre du 23 mars 2017 par laquelle le maire de cette commune avait communiqué les éléments constitutifs d'un dossier d'enquête d'utilité publique. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2017, ainsi qu'un mémoire de productions enregistré le 14 septembre, la commune de Lannion a réitéré ses conclusions à fins de rejet de la requête. Elle soutient - qu'elle justifie, par les pièces qu'elle produit, de la possibilité d'une régularisation appropriée de la situation ; - qu'en tout état de cause la démolition ou le déplacement de l'ouvrage en cause porterait une atteinte excessive à l'intérêt général. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2016 rectifiée le 21 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.