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17NC00020

CETATEXT000036152215 J5_L_2017_12_000001700020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/15/22/CETATEXT000036152215.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 17NC00020, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de NANCY 17NC00020 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...et Mme E...C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 29 juin 2016 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par un jugement n° 1602164-1602165 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, M. D...et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602164-1602165 du 6 décembre 2016 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 29 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ; - ils n'ont pas été mis à même de présenter des observations ; - cette décision méconnaît le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la directive 2008/115/CE alors qu'elle était enceinte et ne pouvait voyager ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale et que les soins ne sont pas disponibles en Azerbaïdjan ; - cet arrêté est motivé de façon stéréotypée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation ; - la décision est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas tenu compte de leur situation personnelle ; - l'arrêté ne fixe pas de pays de destination ; - un retour en Arménie ou en Azerbaïdjan les exposerait à des risques de traitements dégradants et inhumains. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D...et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 2 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de 16 décembre 2008 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. D...et MmeC..., originaires d'Azerbaïdjan, sont entrés irrégulièrement en France au cours de l'année 2012 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que, par deux décisions du 30 septembre 2013, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par la Cour nationale de droit d'asile le 13 octobre 2013 ; que Mme C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que, par deux arrêtés du 29 juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...et à MmeC..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés ; que M. D...et Mme C...relèvent appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sur la légalité des arrêtés du 29 juin 2016 du préfet de Meurthe-et-Moselle :En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
  4. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées ont été signées par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ; que le préfet de ce département a délégué sa signature à M. Jean-François Raffy par un arrêté n° 15.BI.48 du 25 août 2015, décision spéciale régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, l'autorisant à signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit, ce qui inclut les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions contestées, refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements ; qu'elles sont donc suffisamment motivées contrairement à ce qu'allèguent les requérants ; qu'en outre, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des décisions attaquées que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés ;
  6. Considérant, en troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
  7. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  8. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'en l'espèce les requérants n'ont pas informé l'autorité administrative de ce que Mme C...était enceinte ; que le droit des intéressés d'être entendus, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre les intéressés à même de réitérer leurs observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux doit être écarté ; En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces des dossiers que M. D...et Mme C...sont arrivés en France au cours de l'année 2012 ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine ; que, les décisions contestées ne font pas obstacle à ce que les intéressés, et leurs deux enfants mineurs, puissent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. D...et à Mme C...n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'il ressort des pièces des dossiers que MmeC..., née en Azerbaïdjan, est affectée d'un diabète de type 1 ; que, par un premier avis du 16 octobre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé que l'état de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une particulière gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié de cette pathologie dans le pays d'origine de l'intéressée, à savoir l'Azerbaïdjan ; que Mme C...a alors saisi directement le médecin de l'agence régionale de santé sur la base de nouveaux éléments ; que, dans un second avis du 8 décembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a alors estimé que le traitement de la pathologie dont est affectée Mme C...était disponible en Azerbaïdjan ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a sollicité un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé, rendu postérieurement aux décisions attaquées, et confirmant l'existence d'un traitement approprié de cette pathologie en Azerbaïdjan ; que les pièces médicales versées au dossier en appel ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence de traitement disponible en Azerbaïdjan pour la pathologie dont est affectée MmeC... ; que, dès lors, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur dans l'appréciation de l'état de santé de Mme C... et aurait méconnu les dispositions précitées ;
  11. Considérant qu'il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des décisions attaquées que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru en situation de compétence liée dans l'examen de la situation personnelle de M. D...et de MmeC... ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français " ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui est soutenu, le recours en annulation exercé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français revêt un caractère suspensif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 par les dispositions de droit interne en ce qu'elles permettraient d'éloigner un étranger atteint d'une maladie grave sans qu'il puisse bénéficier d'un recours suspensif contre la décision de retour ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : "
  14. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...)
  15. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l' obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; qu'en prévoyant qu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut, eu égard à sa situation personnelle, se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " à titre exceptionnel ", les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de méconnaître le principe, posé par celles de l'article 7 de la directive 2008/11/CE du 16 décembre 2008, selon lequel ce délai, de sept à trente jours en principe, peut être prolongé en cas de nécessité au regard de circonstances propres à la situation de l'étranger ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 7 de la directive 2008/115/CE doit être écarté ; qu'il ressort en outre des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui mentionnent qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstance particulière, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti aux requérants, que le préfet, qui a procédé à l'examen de la situation particulière des intéressés, n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ;En ce qui concerne la décison fixant le pays de destination :
  16. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; que les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que si les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'assortissent cependant leurs allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être également écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E :Article 1er : La requête de M. D...et Mme C...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., Mme E...C...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2N° 17NC00020 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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