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17NC00477

CETATEXT000036152227 J5_L_2017_12_000001700477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/15/22/CETATEXT000036152227.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 17NC00477, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de NANCY 17NC00477 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT SGRO M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...F...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 août 2016 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé les pays à destination desquels elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1602949 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2017, Mme A...F..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 décembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 août 2016 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé les pays à destination desquels elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au le préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sans délai sa situation personnelle et familiale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions portant refus de séjour et éloignement n'interdisaient pas la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle méconnaît les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle ne fixe aucun pays de destination dans lequel la famille serait légalement admissible ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle fixe l'Arménie, l'Azerbaïdjan ou l'Ukraine comme pays dans lequel elle, et, par suite, sa famille sont susceptibles d'être renvoyées. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E...a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme F...est arrivée irrégulièrement en France en juin 2012, accompagnée de son fils, de sa belle-fille et de leurs deux enfants mineurs, en vue d'y solliciter le statut de réfugiée ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 31 août 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 28 janvier 2014 ; que, par arrêté du 26 février 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays à destination desquels elle pourra être renvoyée ; que sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 8 décembre 2014 ; que l'intéressée a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation personnelle et familiale ; que, par arrêté du 31 août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays à destination desquels elle pourra être renvoyée ; que Mme F...relève appel du jugement du 27 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
  4. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. D...C..., sous-préfet de Briey ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté n°15.BI.48 du 25 août 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture, pour signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par un arrêté du 21 mars 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, l'article 2 de l'arrêté du 25 août 2015 a été modifié et dispose qu'en cas " d'absence ou d'empêchement de M. G...Raffy, la délégation définie à l'article 1 est dévolue dans les mêmes conditions à M. D...C..., sous-préfet de Briey (...) " ; que par suite, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que M. Raffy n'aurait pas été absent ou empêché, M. C...avait délégation pour signer les arrêtés contestés ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  6. Considérant que la requérante fait valoir que sa famille a démontré des efforts d'intégration et que les deux enfants du couple sont scolarisés en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces des dossiers, que la requérante et sa famille ne résidaient sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, que depuis quatre ans ; que MmeF..., son fils et sa belle-fille, sont en situation irrégulière et font chacun l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que les enfants poursuivent leur scolarité en dehors du territoire français ; qu'en outre, la décision attaquée n'interdit pas la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français alors qu'il n'est pas établi que M. F...se soit vu reconnaître la qualité d'apatride ; que, dès lors, nonobstant la scolarisation en France des enfants et la réalité de leurs efforts d'intégration, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la décision attaquée n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la mesure d'éloignement n'interdisait pas la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, eu égard à ce qui a été dit précédemment, être écarté ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. " ; que si le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé l'Azerbaïdjan ou l'Arménie comme pays à destination desquels Mme F... pourrait être éloignée, il ressort de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a également envisagé la possibilité de renvoyer l'intéressée et les membres de sa famille dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation dans l'application des dispositions législatives précitées ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  13. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
  14. Considérant que la requérante n'établit pas être exposée personnellement et gravement à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans un des pays où elle serait admissible ; que ce moyen doit donc être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées : D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.2N° 17NC00477 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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