Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J...D...et Mme B...L...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution, en premier lieu, des délibérations du 24 avril 2017 et du 16 mai 2017 du comité de sélection de l'université Paris III - Sorbonne Nouvelle pour le poste de professeur des universités n° 0895 (réf. Galaxie n° 4231), en deuxième lieu, de la délibération du 15 septembre 2017 du conseil académique en formation restreinte, en troisième lieu, de la délibération du 15 septembre 2017 du conseil d'administration de l'université Paris III - Sorbonne Nouvelle et, en quatrième lieu, des décisions du 5 octobre 2017 par lesquelles le président de l'université Paris III - Sorbonne Nouvelle a rejeté leurs recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Paris III - Sorbonne Nouvelle d'organiser un nouveau concours de recrutement pour le poste de professeur PR n° 4231 ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris III - Sorbonne Nouvelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l'université Paris III - Sorbonne Nouvelle et à ceux du corps des professeurs des universités en ce que les décisions que Mme F...G...serait susceptible de prendre en qualité de professeur ne pourront plus être remises en cause, même postérieurement à une éventuelle annulation des décisions contestées par le juge du fond et, d'autre part, elles portent gravement et directement préjudice à la situation des requérants en ce qu'ils pourraient perdre la possibilité d'être recrutés dans l'immédiat comme professeurs à l'université Paris III, et ce en dépit de la qualité de leurs dossiers ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - les délibérations contestées sont irrégulières dès lors qu'aucune liste d'émargement, permettant de vérifier la régularité de la composition du comité de sélection, n'a été jointe aux procès-verbaux ; - la délibération du 15 septembre 2017 est entachée d'un vice de procédure et d'un vice de forme dès lors qu'il ressort des procès-verbaux que la directrice du cabinet du président de l'université Paris III a participé aux débats, en violation de l'article L. 712-4 du code de l'éducation relatif à la composition du conseil académique, qui ne prévoit pas la présence du président de l'université ni de son directeur de cabinet ; - la composition du comité de sélection révèle un manquement à l'exigence d'impartialité notamment compte-tenu, d'une part, de la sous-représentation des " italianistes " et du laboratoire d'accueil rattaché au poste de professeur mis au concours et, d'autre part, des relations de travail qui existent entre M. A...I..., époux de MmeH..., avec Mme K..., chargée du rapport sur la candidature de Mme G...et avec Mme E..., qui étaient de nature a faire obstacle à leur participation aux interrogations et délibérations concernant Mme G...et à ce que Mme K...soit rapporteur de la candidature de celle-ci ; - MmeC..., chargée de la rédaction du rapport de M.D..., n'a pas rapporté objectivement son dossier ; - les auditions des requérants se sont déroulées de manière partiale, d'une part, en ne portant principalement que sur le master " traduction et terminologie juridiques et financières " qui a été créé par MmeH..., d'autre part, en occultant leurs expériences tant de traducteur, que de chercheur et d'enseignant, ainsi que le démontrent les courriers de quatre membres du comité de sélection faisant part au président de l'université du caractère partial du processus de recrutement ; - le vote du classement qui a suivi les délibérations contestées a été organisé sans aucune discussion sur les mérites des différentes candidatures ; - les instances de direction de l'université Paris III ont elles-mêmes eu une attitude partiale ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme G...était la moins qualifiée des candidats auditionnés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.