Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile ainsi que celle de son mari M. C...A...dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui remettre l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, subsidiairement, d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure préfectorale de reconduite la concernant ainsi que son fils mineur D...A.... Par une ordonnance n° 1708357 du 1er décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de suspendre l'exécution de la mesure de reconduite qui vise trois des membres de la famille A...ainsi que d'enregistrer sa demande d'asile en France et celle de son époux présentées au titre des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et leur remettre l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le formulaire prévu à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle et son fils D...ont été convoqués à se présenter à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle le 5 décembre 2017 afin d'y prendre l'avion de 9 heures 20 à destination d'Oslo en vue de l'exécution de l'arrêté de transfert pris par la préfète de l'Essonne ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 20.3 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l'arrêté de transfert aurait pour effet de faire directement obstacle à la poursuite de la vie en commun entre elle et son fils Muhammad, atteint d'une cardiopathie congénitale nécessitant son maintien en France ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants D...et Muhammad, en méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que son cadet, Muhammad, sera séparé de sa famille et notamment de sa mère et qu'aucune pièce du dossier ne garantit qu'il pourra être pris en charge médicalement en Norvège alors que son transport vers ce pays mettrait sa vie en danger. La requête a été communiquée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 4 décembre 2017 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Vexliard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A...; - la représentante de MmeA... ; - la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 2. Aux termes de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...). / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Aux termes de l'article L. 741-1 de ce code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. / L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. ". 3. Aux termes de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : " Procédure familiale. / Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou soeurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même Etat membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'Etat membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'Etat membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.