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17NT01244

CETATEXT000036164677 J4_L_2017_12_000001701244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/16/46/CETATEXT000036164677.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 07/12/2017, 17NT01244, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de NANTES 17NT01244 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABANE Mme Fanny MALINGUE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Par un jugement n° 1606521 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en fixant comme pays de renvoi l'Arménie dont il n'est pas ressortissant et n'a pas vocation à l'être ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté :
  3. Considérant que si le requérant soutient que l'arrêté contesté est entaché d'inexactitudes quant à ses attaches dans son pays d'origine, cette argumentation relative au bien-fondé de la décision est sans incidence sur le respect, par l'autorité administrative, des obligations de motivation ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant que M. C...n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas spontanément examiné le droit au séjour du requérant sur ces fondements ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  5. Considérant que l'article 5 de l'arrêté contesté dispose que M.C..., dont il est désormais constant qu'il n'est pas de nationalité arménienne, sera reconduit vers tout pays pour lequel il établira être légalement admissible ; que, dès lors que le préfet n'a pas précisément fixé l'Arménie comme pays de renvoi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, ce faisant, il aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'une décision fixant le pays de renvoi similaire à la sienne a été prise le même jour à l'encontre de l'épouse de M.C..., de nationalité géorgienne ; que le requérant n'établit pas qu'il ne serait pas admissible en Géorgie, pays que la Cour nationale du droit d'asile a regardé comme son pays de résidence habituelle ; qu'alors que le préfet a prévu un éloignement à destination des pays pour lesquels M. C...et son épouse établiront être légalement admissibles, ces décisions n'impliquent pas, en elles-mêmes, dès lors que ceux-ci n'établissent pas n'être admissibles que dans des pays différents, une séparation, même provisoire, des membres de la cellule familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant que si M. C...fait état de craintes pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour en Géorgie, il ne produit aucun élément probant justifiant du bien-fondé et de l'actualité des craintes dont il se prévaut, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 15 novembre 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2016 ; que, par conséquent, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 décembre
  9. Le rapporteur, F. MalingueLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01244

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