Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 janvier 2015 par laquelle le ministre du l'intérieur a refusé de lui accorder la reconstitution de quatre points de son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de quatre points. Par un jugement n°1501171 du 17 mars 2017, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 26 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 15 janvier 2015, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. B...tendant à obtenir le bénéfice d'une reconstitution partielle des points de son permis de conduire en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 février 2015 par lequel tribunal administratif de Lyon, saisi par M.B..., a annulé la décision du 15 janvier 2015 ;
- Considérant que les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d'un permis de conduire ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées ; que, tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal administratif copie de l'avis de réception du pli recommandé contenant la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B... ; que cet avis de réception, adressé à l'intéressé et retourné à l'administration, comportait la mention " présenté le 21 février 2007 " et le cachet " non réclamé - retour à l'envoyeur ", correspondant au motif de non-distribution ; que de telles mentions suffisaient à établir le caractère régulier de la notification ; qu'en estimant que la décision contestée n'avait pas été régulièrement notifiée le 21 février 2007 et que l'intéressé pouvait, par suite, bénéficier d'une restitution de points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 24 et 25 novembre 2014, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2017 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....