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16LY01510

CETATEXT000036187519 J2_L_2017_11_000001601510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/18/75/CETATEXT000036187519.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/11/2017, 16LY01510, Inédit au recueil Lebon 2017-11-30 CAA de LYON 16LY01510 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FRAISSE JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS M. Bertrand SAVOURE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2016, par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 1600484 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 mai 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 avril 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il se réfère au mémoire en défense produit devant les premiers juges. Par une décision du 31 mai 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
  2. Considérant que M. B..., ressortissant comorien, né le 31 décembre 1969, déclare être entré en France le 31 décembre 1992 ; qu'après avoir séjourné à Mayotte et à La Réunion, notamment sous couvert de dix-neuf autorisations provisoires de séjour successives de trois mois, il est entré sur le territoire métropolitain le 1er décembre 2015 pour y solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 14 janvier 2016, le préfet de la Drôme a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant qu'à supposer même qu'il soit présent sur le territoire national depuis 1992, soit vingt-quatre ans à la date de l'arrêté litigieux, son séjour n'a été régulier que pendant cinq de ces années ; que M.B..., qui est célibataire sans enfant à charge, n'apporte aucune précision sur les liens qu'il aurait tissés à Mayotte et à La Réunion ; qu'il ne saurait sérieusement se prévaloir de la présence d'un frère et de deux demi-frères dans la Drôme, dès lors qu'il ne justifie pas avoir maintenu des liens avec eux avant son entrée en métropole, un mois avant la date de l'arrêté litigieux, et a toujours résidé outre-mer auparavant ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, s'il fait valoir qu'il est intervenu comme informateur des services de police et de gendarmerie au sujet d'un trafic de stupéfiants, il a lui-même été condamné pour de tels trafics, en dehors du cadre de son activité d'indicateur, à un an d'emprisonnement dont six mois fermes, par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion du 20 janvier 2016 ; que, bien que ce jugement soit postérieur à l'arrêté litigieux, les faits qu'il relate permettent de tenir pour établi que ses conditions de séjour ont été particulièrement défavorables au cours de ses années de présence à Mayotte et à La Réunion ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant que, si M. B...soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de l'activité d'informateur qu'il a exercée pendant plusieurs années dans le département de La Réunion, ses allégations, au demeurant peu étayées, ne sont corroborées par aucun élément du dossier ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Fraisse, président de la cour, M. Seillet, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 novembre
  11. 2 N° 16LY01510 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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